Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 24 juil. 2025, n° 2503605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, ensemble l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’ordonner l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le préfet ayant retenu qu’il a été signalé par les services de police pour des faits de détention et usage de stupéfiants, alors qu’il n’a fait l’objet d’aucune mesure coercitive ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois est excessive, disproportionnée, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sa présence ne représentant pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Mecquenem,
- et les observations de Me Landoulsi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 29 août 1999, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, ensemble l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’obligation de quitter le territoire français en litige ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Le moyen tiré du défaut d’examen doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B…, qui est entré en France le 28 décembre 2023 selon ses déclarations, n’y a pas sollicité de titre de séjour. En outre, il ne justifie pas de l’intensité ni de l’ancienneté de la relation avec une ressortissante française dont il se prévaut, ni d’une insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire français, où il occupe un emploi de coiffeur à temps partiel depuis le 1er mars 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
5. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de police s’est fondé, d’une part, sur la menace pour l’ordre public que présente son comportement, et, d’autre part, sur le risque de soustraction de l’intéressé à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Comme le soutient le requérant, les seuls faits d’usage de stupéfiants, qu’il a reconnus et qui ont donné lieu à un avertissement pénal, ne suffisent pas à caractériser la menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’ainsi que l’a relevé le préfet dans l’arrêté en litige, l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière en France, où il n’a pas sollicité de titre de séjour, et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dès lors qu’il n’a pas présenté de document d’identité ou de voyage. En lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet de police a ainsi fait une exacte application des dispositions citées au point précédent.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (…) ».
7. Compte tenu des éléments exposés au point 3, et alors même que le comportement du requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois n’est pas disproportionnée, ni entachée d’une erreur d’appréciation et ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à son signalement dans le système d’information Schengen et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Kusza, premier conseiller,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
Signé
C. FOUASSIER
La greffière,
Signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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