Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 17 juin 2025, n° 2302308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2023 et le 9 décembre 2023, M. E et Mme B D, représentés par Me Launay, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Touffreville a refusé de délivrer à Mme F A un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé rue de la Butte Verte, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Touffreville une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en leur qualité de propriétaire du terrain d’assiette du projet, ils disposent d’un intérêt à agir ;
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé, ne mentionnant ni les dispositions prescrivant la distance d’éloignement ni la distance entre les bâtiments d’élevage et le projet de construction ;
— en considérant qu’il était tenu par l’avis de la chambre d’agriculture du 27 mars 2023, le maire a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’est pas établi que le projet serait situé à moins de cinquante mètres d’un bâtiment renfermant plus de 500 volailles et lapins ;
— il est entaché d’erreur de droit, l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ne prévoyant aucune distance précise entre les bâtiments agricoles et les zones destinées à l’habitation ;
— il méconnait les dispositions de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2023 et le 27 janvier 2025, la commune de Touffreville, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
— le maire était en situation de compétence liée pour refuser le permis de construire, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant ;
— les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Launay, représentant M. et Mme D, et G, représentant la commune de Touffreville.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme B D sont propriétaires d’un terrain situé rue de la Butte Verte à Touffreville (Calvados), cadastré AB0008. Un certificat d’urbanisme avec prescription, pour un projet de construction d’une maison individuelle sur ce terrain, leur a été délivré par le maire de la commune le 27 octobre 2021. Ils ont conclu un compromis de vente de ce terrain le 18 juin 2022 avec Mme C A. Cette dernière a déposé, le 8 mars 2023, une demande de permis de construire une maison individuelle sur ce terrain. Par un arrêté du 3 avril 2023, dont M. et Mme D demandent l’annulation, le maire de la commune de Touffreville a refusé de délivrer ce permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. / () Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales () ». Il résulte de ces dispositions que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l’implantation d’un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d’un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d’habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu’en soit la nature.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, précise que le terrain concerné est situé dans le périmètre d’éloignement des bâtiments d’élevage d’une exploitation et indique, en conséquence, que le projet envisagé ne permet pas de respecter l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime. Il vise également l’avis de la chambre d’agriculture du Calvados du 27 mars 2023, dont il n’est pas contesté que la copie était jointe à la décision, lequel mentionne que le projet se trouve dans le périmètre de réciprocité d’une exploitation agricole d’élevage de volailles, soumise au règlement sanitaire départemental, l’ensemble de la parcelle objet du projet se trouvant à moins de cinquante mètres des installations de l’exploitation. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels le maire de la commune de Touffreville a refusé de délivrer le permis de construire demandé par Mme A.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Calvados : « Sans préjudice de l’application des documents d’urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l’implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : () – les élevages de volailles et de lapins ne peuvent être implantés à une distance inférieure à 25 mètres pour les élevages renfermant plus de 50 animaux de plus de 30 jours, à 50 mètres, pour les élevages renfermant plus de 500 animaux de plus de 30 jours, des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public, à l’exception des installations de camping à la ferme ou d’accueil à la ferme. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe, dans son intégralité, à moins de cinquante mètres d’un bâtiment d’élevage de volailles renfermant plus de 500 animaux. Le projet litigieux a d’ailleurs fait l’objet d’un avis défavorable du 27 mars 2023 de la chambre d’agriculture du Calvados. Le maire de la commune de Touffreville n’a ainsi pas entaché sa décision d’une erreur de fait ni inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 153-4 du règlement sanitaire départemental du Calvados en refusant de délivrer à Mme A le permis de construire qu’elle sollicitait.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Touffreville se serait estimé lié par l’avis d’un avis défavorable du 27 mars 2023 de la chambre d’agriculture du Calvados. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Touffreville du 3 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Touffreville qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par les requérants pour la présente instance. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme D une somme de 800 euros à verser à la commune de Touffreville.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D verseront à la commune de Touffreville une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E et Mme B D, à la commune de Touffreville et à Mme F A.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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