Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 2104735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2104735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 avril 2021, N° 2018906/12-1 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2018906/12-1 du 6 avril 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-11 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la société anonyme (SA) Axa France IARD, enregistrée le 12 novembre 2020.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2104735, et des mémoires enregistrés le 3 avril 2024, le 30 avril 2024 et le 4 juin 2024, la SA Axa France Iard, représentée par Me Gache-Genet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum les sociétés C A, B et Entreprise Bonnevie et Fils à lui verser la somme de 109 961,26 euros, à assortir des intérêts de droit à compter de la date d’introduction de la requête, en remboursement de l’indemnité versée à la commune de Beaumont-sur-Oise en raison des dommages intervenus sur le chantier du marché portant sur la construction d’une salle multisport, procédant des infiltrations dans les carneaux enterrés de ventilation ;
2°) de débouter la société Entreprise Bonnevie et Fils de sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre in solidum à la charge des défenseurs la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la SA Entreprise Bonnevie et Fils a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en ne s’assurant pas de l’étanchéité des carneaux de ventilation alors qu’elle était chargée de la mise en œuvre des éléments préfabriqués des carneaux de ventilation et d’une mission de conseil à l’égard du maître d’ouvrage ;
— la SA B a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en prenant l’initiative de la suppression des dispositifs nécessaires à assurer l’étanchéité des carneaux de ventilation enterrés, en contradiction avec les stipulations des articles 9.10.3.6 et 9.10.3.3.3 du cahier des clauses techniques (CCTP) du lot n° 9 « VRD-clôtures-espaces verts » qui avaient prévu des dispositifs de protection des eaux de ruissellement ;
— la société à responsabilité limitée (SARL) C A a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu’elle a failli à ses missions de conception et de suivi des travaux à l’origine des dommages en litige ;
— ces fautes ont causé les dommages qui ont fait l’objet d’une indemnisation d’un montant de 109 961,23 euros qui doit lui être remboursé dans le cadre de la subrogation légale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 février 2024 et le 15 mai 2024, la SA Entreprise Bonnevie et Fils, représentée par Me Dervieux, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés C A et B à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle n’a pas commis de faute contractuelle dès lors que l’étanchéité des carneaux n’était pas exigée par les documents contractuels ;
— les travaux ayant été réceptionnés sans réserve, alors même que le dommage est intervenu avant la réception, sa responsabilité contractuelle ne peut en tout état de cause être engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la SA B, représentée par Me Lambert, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation des sociétés Entreprise Bonnevie et Fils et C A à la garantir à hauteur de 80 % et 100 % respectivement de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.
Elle fait valoir que :
— l’expertise dommages-ouvrage établie par le cabinet Eurisk ne peut suffire à engager sa responsabilité ;
— la répartition des responsabilités entre les membres d’un groupement doit se faire au regard de la répartition des honoraires tels que prévus par les pièces du marché ;
— les intérêts au taux légal ne peuvent commencer à courir à une date antérieure à celle de la naissance du droit à créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la SARL C A, représentée par Me Chauvel, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum des sociétés Entreprise Bonnevie et Fils et B à la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre.
Elle fait valoir que :
— la société Axa France Iard ne justifie pas de sa qualité de subrogée ;
— elle n’est pas responsable des dommages survenus ;
— elle ne peut donc être regardée comme solidaire de la SA B dans le cadre des appels en garantie ;
— en tout état de cause, la répartition des responsabilités entre membres d’un même groupe doit se faire au regard des missions et interventions de chacun de ses membres.
Par un courrier du 28 janvier 2022, le tribunal a proposé aux parties de régler leur litige par une médiation. A la suite du refus de la SA B, l’affaire est retournée à l’instruction le 19 avril 2022.
Par ordonnance du 2 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cordary, première conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— les observations de Me Gache-Genet pour la société Axa France Iard ;
— et les observations de Me Dervieux pour la SA Entreprise Bonnevie et Fils.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 22 mars 2012, la commune de Beaumont-sur-Oise (Val-d’Oise) a confié au groupement conjoint composé notamment de la société à responsabilité limitée (SARL) C A, mandataire et architecte, et de la société anonyme (SA) B, en qualité de bureau d’études techniques, une opération de construction d’un complexe sportif. Le lot n°1 « Gros œuvre-Carrelage » a été confié à la SA Entreprise Bonnevie et Fils. Dans le cadre de ce marché, la commune de Beaumont-sur-Oise a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France Iard. Par ordre de service, les travaux ont démarré le 5 mai 2014 avant d’être réceptionnés avec réserves le 8 décembre 2015. Par un courrier recommandé du 16 décembre 2015, reçu le 18 décembre 2015, la commune de Beaumont-sur-Oise a mis la SA Entreprise Bonnevie et Fils en demeure de lever les réserves sous quinze jours, sans quoi elle ferait exécuter les travaux correspondants à ses frais et sous sa responsabilité. Par un courrier notifié le 12 janvier 2016, la commune a finalement adressé à son assureur, la SA Axa France Iard, une déclaration de sinistre liée à des infiltrations d’eau dans les carneaux de ventilation. Le 1er juin 2016, à la suite de l’expertise dommages-ouvrage réalisée par le cabinet Eurisk, la commune de Beaumont-sur-Oise a accepté l’indemnisation proposée par la SA Axa France Iard pour le dommage relatif aux carneaux de ventilation, pour un montant de 109 961,23 euros. Par la présente requête, la SA Axa France Iard, en qualité de tiers payeur subrogé, demande au tribunal de condamner in solidum les sociétés C A, B et Bonnevie et Fils à lui verser la somme de 109 961,23 euros en remboursement de cette indemnité, à assortir des intérêts de droit à compter de la date d’introduction de la requête.
Sur la qualité de subrogée de la société requérante :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. () L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : () Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations. ». Selon l’article L. 121-12 du même code : « » L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur « . Enfin, aux termes de l’article 1792-1 du code civil : » Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le contrat dommages-ouvrage constitue une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité. Cette procédure spécifique permet notamment, en application du 8ème alinéa de l’article L. 242-1 du code des assurances, de garantir les dommages ayant fait l’objet de réserves pour lesquels le constructeur concerné a été mis en demeure pendant la période de garantie de parfait achèvement d’effectuer les travaux de reprise nécessaires et n’a pas exécuté ses obligations.
4. Il résulte de l’instruction que les travaux ont été réceptionnés le 9 décembre 2015 avec réserves, et que la commune de Beaumont-sur-Oise a mis en demeure la SA Entreprise Bonnevie et Fils, par un courrier du 16 décembre 2015 reçu le 18 décembre 2024, de lever les réserves sous un délai de quinze jours. Dans ces conditions, et alors qu’elle produit une quittance subrogative et que le champ de garantie couvert n’est pas contesté, la société Axa France Iard est fondée à agir en qualité de tiers payeur subrogé.
Sur le caractère contractuel des dommages :
5. Contrairement à ce que soutient la SA Entreprise Bonnevie et Fils, il résulte de l’instruction que les travaux ont été réceptionnés avec réserve le 9 décembre 2015, ces réserves comprenant notamment les points 82 et 554 concernant « l’étanchéité des carneaux de ventilation à reprendre ». Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la suite du courrier du 16 décembre 2015, reçu le 18 décembre 2015, par lequel la commune de Beaumont-sur-Oise a mis la SA Entreprise Bonnevie et Fils en demeure de réaliser les travaux nécessaires, que ces réserves aient été levées. Dans ces conditions, les dommages étant survenus avant la réception des travaux et ayant donné lieu à des réserves non levées, la responsabilité contractuelle des parties au marché est engagée.
Sur l’imputabilité des dommages :
6. La SA Axa France Iard recherche la responsabilité in solidum des sociétés Entreprise Bonnevie et Fils, B et C A.
7. En premier lieu, la SA Axa France Iard soutient que les infiltrations d’eau dans les carneaux de ventilation enterrés sont liées à leur défaut d’étanchéité, ce qui révèle des fautes de la SA Entreprise Bonnevie et Fils dès lors, d’une part, que ces carneaux auraient dû être étanches, et, d’autre part, qu’en sa qualité de titulaire du lot n° 1 « Gros œuvre-Carrelage », son obligation de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage aurait dû la conduire à s’opposer à toute décision mettant en danger la pérennité de l’ouvrage. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’un dispositif de drainage était initialement prévu au titre des travaux du lot n° 9 « VRD-Clôtures- Espaces Verts », attribué à la société STPE, pour empêcher la rétention d’eau dans les terrains dans lesquels se trouveraient les carneaux. Notamment, les articles 9.10.3.6 et 9.10.3.3.3 du cahier des clause techniques particulières (CCTP) de ce lot exigeaient un bassin de rétention et des drains, dispositifs d’étanchéité et de protection des façades. En raison de cette protection, il ne résulte pas de l’instruction que l’obligation d’étanchéité des carneaux de ventilation aurait été exigée par les pièces contractuelles, notamment par l’article 1.10.4.7 du CCTP « ouvrages divers en infrastructure » dédié aux carneaux de ventilation, muet à cet égard. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la SA Entreprise Bonnevie et Fils aurait été informée de ce que la SA B, ainsi qu’il sera dit au point 8 ci-dessous, a demandé à la société STPE, par courrier du 24 février 2014, de supprimer la géomembrane du bassin de rétention et d’enlever les drains de réseaux, mettant ainsi fin à la protection des carneaux contre l’étanchéité. La SA Entreprise Bonnevie et Fils était dès lors fondée à considérer, comme elle l’a d’ailleurs indiqué dans un courrier du 8 décembre 2015 adressé au maître d’œuvre, que « les carneaux n’ont effectivement pas nécessité à être étanches à l’eau puisqu’ils ne sont pas censés se trouver dans un terrain gorgé d’eau ». Elle n’a dès lors pas manqué à son obligation de conseil. Dans ces conditions, la SA Entreprise Bonnevie et Fils n’ayant commis aucune faute, sa responsabilité contractuelle dans l’intervention des dommages en litige n’est pas engagée.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise dommages-ouvrage du 23 mai 2016 réalisé par le cabinet Eurisk, dont le caractère contradictoire n’est pas contesté, que le dommage s’est trouvé « aggravé par l’absence de disposition pour écarter l’eau de ruissellement du bâtiment ». Toutefois, alors que la société STPE se devait de mettre en place un bassin de rétention et des drains, ainsi qu’il a été dit au point 7 ci-dessus, et alors qu’une étude de sol Solprojet avait mis en évidence « la présence d’argiles gonflantes sur la parcelle ainsi qu’une plus grande capacité des sols à restituer l’eau qu’à l’absorber », il résulte de l’instruction que la SA B, qui ne pouvait ignorer cette étude, lui a demandé de supprimer la géomembrane du bassin de rétention et d’enlever les drains de réseaux. Dans ces conditions, la faute de la SA B étant établie, sa responsabilité contractuelle est engagée à ce titre.
9. En troisième lieu, la SA Axa France Iard soutient, d’une part, que la responsabilité de la SARL C A est solidairement engagée en raison de sa qualité de mandataire du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre dont faisait partie la SA B, et, d’autre part, qu’ayant failli dans ses missions de conception et de suivi de chantier, sa responsabilité pour faute est à ce titre engagée. Si, pour s’en défendre, la SARL C A fait valoir que le groupement de maîtrise d’œuvre était un groupement conjoint et non solidaire, il résulte de l’instruction, notamment de l’article 2 de l’acte d’engagement, qu'« en cas de groupement conjoint, le mandataire devra être l’architecte. Il sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l’égard de la personne publique, pour l’exécution du marché ». De plus, il n’est pas contesté que la SARL C A, en sa qualité d’architecte et de maître d’œuvre, avait pour mission de suivre le chantier et de s’assurer du respect des pièces contractuelles du marché. Dans ces conditions, dès lors qu’elle n’établit ni même n’allègue ne pas avoir été informée de la décision de la SA B de s’écarter du CCTP en supprimant la géomembrane et les drains, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Sur les préjudices :
10. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté, que le préjudice, direct et certain en lien avec les fautes contractuelles susévoquées est constitué par l’indemnité de 109 961,23 euros que la SA Axa France Iard a versée à la commune de Beaumont-sur-Oise en application des dispositions prévues par le contrat dommages-ouvrage, en raison des dommages survenus avant réception des travaux et liés aux infiltrations d’eau dans les carneaux de ventilation. Par suite, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés B et C A à verser à la société Axa France Iard la somme de 109 961,23 euros.
Sur les appels en garantie :
11. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la SA Entreprise Bonnevie et Fils n’a fait l’objet d’aucune condamnation dans la présente instance. Ses conclusions d’appel en garantie, de même que celles dirigées à son encontre, doivent donc être rejetés.
12. En second lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 8 et 9 ci-dessus, les sociétés B et C A ont chacune commis une faute contractuelle engageant leur responsabilité. Il résulte de l’article 4.4 de l’acte d’engagement du marché public de maîtrise d’œuvre, qui répartit la rémunération des membres du groupement conjoint au regard des éléments de mission, qu’au stade du marché de maîtrise d’œuvre au cours duquel leurs fautes ont été commises, les sommes de 9 471,22 euros et 13 496,49 euros devaient respectivement être versées à la SARL C A et la SA B. Par suite, la SARL C A garantira la SA B à hauteur de 41 % de sa condamnation, tandis que la SA B garantira la SARL C A à hauteur de 59 % de sa condamnation.
Sur les intérêts :
13. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ».
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
15. La SA Axa France Iard demande que les indemnités allouées par le présent jugement soient assorties des intérêts au taux légal. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 novembre 2020, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal administratif de Paris.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge in solidum des sociétés B et C A la somme de 3 000 euros à verser à la SA Axa France Iard au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, la SA Axa France Iard n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de la SA Entreprise Bonnevie et Fils présentées sur le même fondement ne peuvent qu’être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les sociétés B et C A verseront in solidum la somme de 109 961,23 euros à la société Axa France Iard, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020.
Article 2 : Les sociétés B et C A verseront in solidum à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société C A est condamnée à garantir la société B à hauteur de 41 % des condamnations prononcées à son encontre.
Article 4 : La société B est condamnée à garantir la société C A à hauteur de 59 % des condamnations prononcées à son encontre.
Article 5 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France Iard, à la société Entreprise Bonnevie et Fils, à la société B et à la société C A.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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