Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2318830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, et un mémoire, enregistré le 23 août 2023, Mme A… B…, représentée par Me Bourjolly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle Pôle emploi a refusé son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ;
2°) d’enjoindre à Pôle emploi de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient, dans le dernier état de ses écritures que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en ce que la réponse du médiateur ne lui a pas été communiquée ;
- elle méconnaît l’article R. 5221-48 du code du travail ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’elle cotise à l’assurance chômage.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 12 décembre 2025, la directrice générale de France Travail Île-de-France, représenté par Me Pillet, conclut au rejet de la requête.
Elle demande une substitution de motifs de la décision attaquée en indiquant qu’elle a retenu, outre le motif figurant dans la décision initiale, celui tiré de l’absence d’autorisation de travail valide à la date de rupture de son contrat et soutient que les moyens de la requête ne sont par ailleurs pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les observations de Me Pillet, représentant France Travail Île-de-France,
- Mme B… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 13 novembre 1999 à Tizi Ouzou (Algérie), a sollicité son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi le 19 avril 2023. Par une décision du 6 juin 2023, le directeur de l’agence Pôle emploi de Paris-Daviel (75013) a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur le droit à l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, qui relève des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 5221-48 du code du travail applicable en l’espèce : « Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi, le travailleur étranger doit être titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : (…) / 12° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ”, délivrée en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionné au 13° de l’article R. 431-16 du même code, bénéficiant d’une autorisation de travail en application du 1° du II de l’article R 5221-3 du présent code, lorsque son contrat de travail, en rapport avec son cursus universitaire, a été rompu à l’initiative de son employeur ou pour force majeure ; (…) ».
Il résulte de l’instruction, ainsi que France Travail Île-de-France, qui sollicite du tribunal une substitution de motif, le fait valoir dans son second mémoire en défense, que si, à la date de la décision attaquée, Mme B… était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant – élève » valable jusqu’au 27 janvier 2024, son autorisation de travail avait expiré le 27 janvier 2023. Mme B…, à qui le mémoire de France Travail Île-de-France a été communiqué, n’a pas répliqué ni produit la preuve qu’elle détenait encore à cette date une autorisation de travail. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait bénéficier des dispositions du 13° de l’article R. 5221-48 du code du travail. Dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune disposition législative ni réglementaire que cotiser à l’assurance chômage permette de s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit manquent en fait. Ils doivent, dès lors, être écartés.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 2, le moyen tiré du vice de procédure est inopérant. Il doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 juin 2023 par laquelle Pôle emploi a refusé son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais du litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la directrice régionale de France Travail Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. RANNOU
La présidente,
Signé
P. BAILLY
Le greffier,
Signé
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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