Annulation 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 6 mars 2025, n° 2203057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2022 et 24 octobre 2024, M. B, représenté par Me Silvestre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle, portant la mention gardiennage ou surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête conserve un objet dès lors que la décision qu’il conteste n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique et qu’elle a produit des effets ;
— la décision contestée méconnait les droits de la défense et le principe du contradictoire dès lors que sa lettre d’observations, produite le 7 mars 2022 dans le cadre de l’examen de sa demande, n’a pas été prise en compte et n’a pas été visée ;
— elle méconnait l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il n’est pas démontré que les agents qui ont participé à l’enquête administrative ont été spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés ;
— elle méconnait l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors qu’il n’est pas démontré que les services de police aient été consultés et qu’une demande d’information ait été adressée au procureur de la République dans le cadre de l’instruction de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le directeur du CNAPS s’est fondé sur l’unique circonstance qu’il a été mentionné comme « mise en cause » dans le fichier TAJ pour « délit de fuite après un accident », ces faits datent du 7 juillet 2018 et présentent un caractère banal et ancien, pour lequel il n’a pas fait l’objet de poursuites ni de condamnation pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.
Il fait valoir que le litige a perdu son objet dès lors que le requérant s’est vu délivrer une carte professionnelle par décision du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nehring,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
— et les observations de Me Silvestre, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui exerçait depuis 2011 les fonctions d’agent de sécurité privée, s’est vu opposer, par une décision du 4 juillet 2022 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) un refus de renouvellement de sa carte professionnelle au motif que son comportement, contraire à l’honneur et au devoir de probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, était incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par sa requête ci-dessus analysée, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Si la carte professionnelle délivrée le 24 septembre 2024 peut être regardée comme ayant abrogé la décision du 4 juillet 2022, cette décision a toutefois produit des effets. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne sont pas devenues sans objet. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le CNAPS doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () / 2° S’il résulte de l’enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
5. Pour prendre la décision attaquée de refus de renouvellement de la carte professionnelle d’agent de sécurité privée de M. A, le directeur du CNAPS s’est fondé sur un unique motif tiré de ce que l’enquête administrative réalisée dans le cadre de l’instruction du dossier, faisant suite à la consultation des traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de police et de gendarmerie nationale, a révélé qu’il a été mis en cause pour des faits de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre commis le 7 juillet 2018. Le CNAPS a considéré que ces agissements, commis à une période où le requérant était titulaire d’une carte professionnelle, étaient incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée. Toutefois, les faits reprochés, qui constituent une infraction routière sans lien avec l’exercice de son activité professionnelle, remontaient à quatre ans à la date de la décision de refus contestée. En outre, il ressort des pièces du dossier que le casier judiciaire de l’intéressé était vierge. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le directeur du CNAPS a commis une erreur d’appréciation en refusant de renouveler sa carte professionnelle lui permettant d’exercer les activités de gardiennage ou de surveillance humaine, pouvant inclure l’usage de moyens électroniques.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du directeur du CNAPS du 4 juillet 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
8. Il résulte de l’instruction que M. A s’est vu délivrer en cours d’instance une carte professionnelle lui permettant d’exercer les activités de gardiennage ou de surveillance humaine, pouvant inclure l’usage de moyens électroniques, valable du 24 septembre 2024 au 24 septembre 2029. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que qu’il soit enjoint au CNAPS de lui délivrer une telle carte professionnelle ou qu’il soit procédé au réexamen de sa demande. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juillet 2022 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité est annulée.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Politique ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Résultat électoral ·
- Election ·
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Pouvoirs publics ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Or ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Application ·
- Messages électronique ·
- Communication ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Promesse d'embauche ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Procédure accélérée
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Information ·
- Transfert ·
- Droit national ·
- Données ·
- Parlement européen
- Parc naturel ·
- Syndicat mixte ·
- Corse ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Arrêt maladie ·
- État de santé,
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Outre-mer ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Rémunération ·
- La réunion ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Légalité externe ·
- Cantal ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Pénalité ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances ·
- Impôt
- Signature électronique ·
- Formation ·
- Bilan ·
- Consignation ·
- Compétence ·
- Plateforme ·
- Dépôt ·
- Euro ·
- Classes ·
- Tarifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.