Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2303849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303849 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, la SASU Euro Classe, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement pour une durée de douze mois de la plate-forme « mon compte formation » et lui a demandé le remboursement des sommes versées pour les dossiers cités en annexe de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence de la signataire de cette décision n’est pas établie ;
— il n’est pas établi que cette décision ait été réellement signée par son auteure conformément aux exigences de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision se fonde sur un grief qui n’a pas été évoqué lors de la procédure contradictoire ;
— cette décision est entachée d’erreurs sur la matérialité des faits ;
— la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SASU Euro Classe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de Me Guéna, représentant la caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. La société Euro Classe propose différentes actions de bilans de compétences et de formations certifiantes dispensées par l’intermédiaire de la plateforme « Mon compte formation ». Après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, la caisse des dépôts et consignations (CDC) a, par décision du 15 mai 2023, suspendu son référencement sur cette plateforme pour une durée de douze mois, et lui a demandé le remboursement des sommes versées pour les dossiers cités en annexe de cette décision. La société Euro Classe demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette sanction.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de la signataire de la décision contestée :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 518-11 du code monétaire et financier : « La Caisse des dépôts et consignations est dirigée par un directeur général nommé pour cinq ans. ». Aux termes de l’article R. 518-10 du même code : « Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents qui occupent les emplois mentionnés à l’article R. 518-3. Il peut, y compris dans les matières dans lesquelles il a reçu délégation de pouvoir de la commission de surveillance, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Il peut autoriser ces derniers à la subdéléguer dans les conditions qu’il détermine. Dans les matières dans lesquelles ils ont reçu délégation de pouvoir du directeur général, les directeurs généraux délégués et les agents mentionnés au premier alinéa peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité et autoriser ces derniers à la subdéléguer dans les conditions qu’ils déterminent. ».
3. Par arrêté du 1er mars 2021, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations a donné délégation à M. B C, directeur de la direction des politiques sociales, à l’effet de signer tous actes dans la limite des attributions de cette direction. Par décision du 13 janvier 2023, ce dernier a subdélégué à Mme A E, adjointe au directeur de la formation professionnelle et des compétences, et responsable produits, la signature de tous actes dans la limite des attributions de cette direction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme E pour signer la décision attaquée, qui relève des attributions de cette direction, manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la signature de la décision contestée :
4. Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance no 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ».
5. Aux termes de l’article 1367 du code civil : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. / Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. / Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ». Selon l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE : " Exigences relatives à une signature électronique avancée. Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes : / a) être liée au signataire de manière univoque ; / b) permettre d’identifier le signataire ; c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable ".
6. La décision attaquée comporte la mention du prénom et du nom de sa signataire et précise qu’elle a été signée électroniquement. La société requérante, à qui cette obligation incombe en vertu des dispositions précitées, n’apporte aucun élément permettant d’établir que cette signature électronique ne répondrait pas à leurs exigences et ne remet pas en cause la présomption de fiabilité qui s’y attache. Le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas établi que cette décision ait bien été signée par son auteure doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
7. Aux termes de l’article R. 6333-6 du code du travail : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. (). »
8. D’une part, le courrier du 16 février 2023 engageant la procédure contradictoire a relevé, s’agissant de l’action de formation « bilan de compétences », l’existence d’un écart de moins de dix heures entre deux offres de formation, en méconnaissance de la règle qui impose d’utiliser des pas de 10 heures au minimum jusqu’à 50 heures en cas de formations déclinables en plusieurs durées. Il précise en outre que cette obligation figure dans le guide disponible sur le portail d’information dématérialisé ouvert au nom de la société requérante, qui rappelle les obligations légales et réglementaires de l’organisme de formation et les règles d’utilisation et de saisie relatives à la gestion de leur offre de formation, de sorte que la société n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pu se défendre utilement sur ce grief en l’absence de précision de la règle applicable.
9. D’autre part, ce courrier demandait également à la société requérante de lui communiquer les justificatifs mentionnés en son annexe 3, à savoir les documents pédagogiques proposés, les documents attestant des titres et qualités des formateurs et leur lien juridique avec l’entreprise, ainsi que les documents permettant de vérifier le déroulement de l’action de formation à distance et l’accompagnement pédagogique, afin de démontrer l’éligibilité de ses offres de formation visant la certification de droit « bilan de compétence », en application des dispositions de l’article 13 des conditions générales d’utilisation de la plateforme relatives à la conduite de la procédure contradictoire. Cette dernière n’est donc pas fondée à soutenir que la sanction de déréférencement qui lui a été infligée à raison de l’inéligibilité du contenu de la formation « bilan de compétences », aux motifs de l’absence de mention des trois phases obligatoires du bilan de compétences telles que décrites par l’article R. 6313-4 du code du travail dans les documents transmis aux stagiaires, de remise au stagiaire d’un document de synthèse et des résultats détaillés du bilan en méconnaissance de l’article L. 6313-4 du code du travail, des outils utilisés pour identifier les compétences des stagiaires et enfin du nom du formateur, de son titre, de ses diplômes, de son expérience, et son habilitation aux tests psychotechniques, reposerait sur des griefs qui n’ont pas été soumis au principe du contradictoire et sur lesquels elle n’a pu présenter sa défense.
En ce qui concerne la légalité de la sanction contestée :
S’agissant des formations « bilan de compétences » :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 8 que la règle du pas de 10 heures entre deux formations de même nature déclinables en plusieurs durées figure dans les conditions générales d’utilisation de la plateforme et que le moyen tiré de ce que son respect ne présenterait pas de caractère contraignant doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 6313-4 du code du travail : « Les bilans de compétences mentionnés au 2° de l’article L. 6313-1 ont pour objet de permettre à des travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. () Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. Il est destinataire des résultats détaillés et d’un document de synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à l’opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111-6. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu’avec l’accord du bénéficiaire. () La durée du bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures par bilan. ».
12. Il résulte de l’instruction que la société requérante propose deux formations « bilan de compétences », l’une d’une durée de 22 heures auxquelles s’ajoutent 20 heures de coaching, et l’autre d’une durée de 18 heures auxquelles s’ajoutent 4 heures de coaching. D’une part, il résulte des règles d’éligibilité au compte personnel de formation du bilan de compétences produites en défense que les heures de coaching ne peuvent être financées dans le cadre du compte personnel de formation. D’autre part, si la société requérante admet que ces heures de coaching ne doivent pas être incluses dans la formation d’une durée de 22 heures, de sorte que celle-ci respecte la durée maximale de 24 heures imposée par les dispositions précitées de l’article L. 6313-4 du code du travail, il n’en demeure pas moins que la règle exposée au point 8, qui impose un écart de 10 heures entre ces deux formations de même nature n’est pas respectée.
13. En troisième lieu, les documents d’évaluation et de satisfaction complétés par les stagiaires ayant suivi l’une de ces formations « bilan de compétences » que la société requérante produit devant le tribunal ne peuvent être regardés comme les documents de synthèse que l’article L. 6313-4 du code du travail impose de remettre à ces derniers à l’issue d’un tel bilan. Le moyen tiré de l’absence de manquement à cette obligation doit en conséquence être écarté, la circonstance que la société requérante a obtenu la certification Qualiopi étant à cet égard indifférente.
14. Il résulte de ce qui a été exposé aux quatre points précédents que la requérante n’est pas fondée à soutenir que ses formations « bilan de compétences » respecteraient les critères d’éligibilité au compte personnel de formation.
S’agissant de la capacité à mobiliser les droits au compte personnel de formation de cinq titulaires nés entre 1955 et 1960 :
15. Il résulte des dispositions des articles L. 6323-3 et L. 5421-4 du code du travail que les droits qui sont inscrits sur le compte personnel de formation ne peuvent plus être mobilisés lorsque son titulaire est en situation de retraite indemnisée à taux plein. La société requérante ne démontre pas, alors que cette obligation lui incombe, qu’elle se serait préalablement assurée du respect de cette condition avant de dispenser aux cinq titulaires concernés une formation financée par leur compte personnel de formation. Le manquement relevé par la caisse des dépôts et consignations est donc établi.
S’agissant de la tarification des formations :
16. Aux termes de l’article R. 6316-6 du code du travail : « Les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316-1 veillent à l’adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l’ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l’innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d’exploitation comparables pour des prestations analogues. ».
17. La caisse des dépôts et consignations a relevé six tarifs différents pour la formation « bilan de compétences » d’une durée de dix-huit heures, trois tarifs différents pour la formation " CAP assistant technique en milieu familial et collectif d’une durée de quatre heures, quatre tarifs différents pour la formation CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie – Bloc 2 – Techniques esthétiques liées aux phanères d’une durée de trois heures, et enfin quatre tarifs différents pour cette même formation d’une durée de quatre heures. La société se borne à soutenir que ces différences de tarifs s’expliquent par la réactivité de la hotline, la durée d’accès à la plateforme d’apprentissage, la fréquence des sessions personnalisées avec un coach, la fréquence des sessions avec un success manager, et la possibilité ou non de télécharger des supports de formation, et à produire une grille tarifaire produite qui ne précise pas le nombre d’heures de chaque formation concernée, ce qui ne permet pas de les distinguer, et ne reprend que trois tarifs pour chaque formation. Ces éléments ne justifiant ni l’existence, ni l’adéquation de tous les tarifs relevés par la caisse des dépôts et consignations aux besoins de formation, et les heures de coaching n’étant par ailleurs pas éligibles au financement par le compte personnel de formation, la méconnaissance des exigences de l’article R. 6316-6 du code du travail est ainsi établie.
S’agissant des inscriptions à des formations par substitution aux titulaires de comptes personnels de formation :
18. La caisse des dépôts et consignations a relevé que sur quarante-neuf dossiers, les trois étapes que constituent l’inscription, la proposition de l’organisme de formation et l’accord du titulaire avaient été conduites dans un délai extrêmement rapide. Pour 28 d’entre eux, elle a même constaté que ce déroulé avait duré moins de cinq minutes. Elle en déduit que la société requérante s’était soit substituée aux titulaires de comptes en violation des conditions générales d’utilisation de la plateforme « moncompteformation » dans le cadre d’un démarchage agressif, soit qu’elle avait inscrit des titulaires de comptes à leur insu à ses formations. Elle a communiqué les numéros des dossiers concernés à l’intéressée, qui se borne à soutenir qu’antérieurement au processus d’ouverture du compte, un échange d’environ une heure et demie a lieu par téléphone avec les titulaires, que chacun d’eux s’inscrit ensuite directement lui-même sur la plateforme et que cette inscription ne dure parfois que quelques minutes parce que les titulaires sont accompagnés par un conseiller. Toutefois, ces seules explications ne présentent pas de caractère plausible en l’absence de tout élément permettant d’établir la réalité de cet entretien préalable et les attestations qu’elle présente, dans lesquelles les stagiaires auraient coché la case indiquant qu’ils n’ont pas donné leurs identifiants, ne présentent aucune garantie d’authenticité. Ce manquement doit ainsi être regardé comme établi.
S’agissant de l’accompagnement des stagiaires :
19. Aux termes de l’article D. 6313-3-1 du code du travail : " La mise en œuvre d’une action de formation en tout ou partie à distance comprend : 1° Une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ; 2° Une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ; 3° Des évaluations qui jalonnent ou concluent l’action de formation. ".
20. Aucun des documents transmis, et notamment pas les quarante-neuf attestations sur l’honneur toutes signées avec le même logiciel de signature électronique authentifiée, les questionnaires de pré-évaluation et de satisfaction, et les attestations de fin de stage, ne permet d’établir que les formations dispensées par la société requérante comprendraient une assistance pédagogique adéquate et des évaluations jalonnant ou concluant la formation. Le manquement aux dispositions précitées de l’article D. 6313-3-1 du code du travail est donc établi.
En ce qui concerne la proportion de la sanction infligée :
21. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la matérialité des nombreux manquements et des manœuvres frauduleuses reprochés à la société requérante est établie. Eu égard à la circonstance que ces manquements et manœuvres s’effectuent au préjudice des titulaires de compte personnel de formation et de fonds publics, le moyen tiré de ce que la sanction de déréférencement d’une durée de douze mois qui lui a été infligée serait disproportionnée doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Euro Classe doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse des dépôts et consignations qui n’est pas la partie perdante, la somme que la société Euro Classe demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Euro Classe la somme de 1 500 euros à verser à la caisse des dépôts et consignations au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Euro Classe est rejetée.
Article 2 : La société Euro Classe versera la somme de 1 500 euros à la caisse des dépôts et consignation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Euro Classe et à la ministre chargée du travail et de l’emploi.
Copie en sera également adressée à la caisse des dépôts et consignation.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
E. F
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail, et de l’emploi, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2303849
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code monétaire et financier
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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