Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 1er avr. 2026, n° 2600857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet de la Marne a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence à Reims pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois en lui faisant obligation de se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures, sauf les dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Reims et l’interdisant de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 26 janvier 2026 :
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et médicale ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour le territoire français pour une durée de deux ans est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’arrêté du 4 mars 2026 portant assignation à résidence :
- il est illégal, par voie de conséquence, de l’illégalité de l’arrêté du 26 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées les 18 mars 2026 et 23 mars 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Paggi, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 :
- le rapport de M. Paggi, magistrat désigné ;
- les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il indique que l’avis du collège de médecins de l’OFII est antérieur de plus d’une année à l’arrêté portant refus de séjour, de sorte que le préfet de la Marne a entaché sa décision d’un défaut d’examen car la situation médicale de M. B… s’est détériorée depuis ; que M. B… a des difficultés pour se déplacer, devant user d’un déambulateur et ne peut ainsi se rendre six fois par semaine au commissariat de police de Reims ;
- et les explications de M. B…, assisté d’un interprète en langue russe, qui indique avoir quitté son pays d’origine faute d’amélioration de son état de santé, qui a été amélioré depuis son arrivée en France ; qu’il utilise alternativement une canne ou un déambulateur pour se déplacer ; qu’il a trouvé une structure qui emploie des personnes handicapées mais qu’il a besoin d’un titre de séjour pour y travailler ; qu’il n’a pas de moyens de subsistances et bénéficie d’aides diverses pour se nourrir tandis qu’il n’a pas d’hébergement et vit dans un campement ; que son fils vit à Tbilissi et que sa fille vit à Moscou ; qu’il n’a aucune attache familiale en France ; qu’il bénéficie du soutien d’une association et suit une formation en français ; qu’il réalise trois séances par semaine de kinésithérapie et de balnéothérapie en lien avec sa pathologie à l’hôpital Sébastopol à Reims.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 15 septembre 1967, est entré en France le 9 décembre 2019. Il a déposé, le 5 juin 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 janvier 2026, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 4 mars 2026, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois en lui faisant obligation de se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures, sauf les dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Reims et l’interdisant de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2026 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
Pour refuser d’admettre au séjour M. B… en qualité d’étranger malade, le préfet de la Marne s’est approprié l’avis rendu le 28 janvier 2025 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui estimait que si l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale, un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre d’une pathologie neurologique faisant suite à une encéphalopathie post-intoxication. S’il produit trois certificats médicaux affirmant qu’il bénéficie de soins rééducatifs et d’une prise en charge neurologique, il n’établit pas que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, pour demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… indique être entré de manière régulière en France le 9 décembre 2019 et s’être maintenu sur le territoire national depuis. Célibataire, il ne fait état d’aucune attache familiale ou privée sur le territoire français, tandis qu’il n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales en Géorgie, où réside son fils et où il a vécu jusqu’à l’âge de 52 ans. De plus, il ne se prévaut d’aucun élément permettant de caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. B…, l’arrêté n’a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de sa destination, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si M. B… soutient être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine du fait de l’impossibilité d’accéder à des soins et à des médicaments pour soigner la pathologie neurologique dont il est atteint, il n’établit pas que le défaut de prise en charge de sa pathologie pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnel gravité faisant peser un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
M. B… est entré de manière régulière sur le territoire français le 9 décembre 2019 et justifie ainsi d’une présence sur le territoire français de plus de six années. Toutefois, il a été condamné à deux cent euros d’amende par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Reims du 26 mars 2024 pour un vol à l’étalage commis le 13 septembre 2023. Si M. B… ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire français, il a allégué à la barre n’avoir aucune attache familiale en France, son fils résidant en Géorgie et sa fille en Russie. Dans ces circonstances, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation et l’arrêté ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2026 attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 4 mars 2026 :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, pour demander l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence, de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
D’une part, il est constant que M. B… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 26 janvier 2026 pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Le préfet de la Marne a, dans ces conditions, en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimé que l’éloignement de M. B… demeurait une perspective raisonnable et prononcé son assignation à résidence aux fins de s’assurer de sa présence sur le territoire dans l’attente de l’exécution de cette décision. Le requérant conteste la nécessité de la décision ainsi prise à son encontre en soutenant qu’il souffre d’une pathologie neurologique des suites d’une encéphalopathie post-intoxication, restreignant notamment sa capacité de marche. Ces éléments ne permettent toutefois pas de justifier, alors que les conditions posées par l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient remplies, que le préfet n’aurait pu l’assigner à résidence sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
D’autre part, cependant, compte tenu de l’âge et de l’état de santé de M. B…, qui produit notamment un certificat médical du 24 septembre 2025 attestant que sa commande motrice est altérée, limitant la marche, laquelle nécessite l’utilisation d’un déambulateur. Ainsi, l’obligation qui lui est faite de se présente tous les jours, hors dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Reims entre 8 heures et 9 heures excède dans cette mesure ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l’objet de cette présentation, dont l’objectif est uniquement de s’assurer qu’il n’a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en lui imposant, par l’arrêté contesté, de se présenter tous les jours, hors dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Reims entre 8 heures et 9 heures a pris une mesure qui n’est ni nécessaire ni adaptée à l’objectif poursuivi par la décision d’assignation à résidence, et à demander l’annulation de cette prescription, qui est divisible de la mesure d’assignation elle-même.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2026 en tant que le préfet de la Marne lui a fait obligation de se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures, hors dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Reims.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique le prononcé d’aucune mesure d’injonction. Les conclusions aux fins d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne a assigné à résidence M. B… pour une durée de 45 jours est annulé en tant qu’il lui fait obligation de se présenter tous les jours, hors dimanches et jours fériés, entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mainnevret, avocat de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Marne et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. PAGGI
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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