Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 avr. 2026, n° 2507610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Renaudin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision tacite née le 1er octobre 2025 du maire de la commune des Angles et celle du président de la communauté de communes « Pyrénées Catalanes » le même jour par lesquelles ils ont rejeté sa demande de voir déplacer les containeurs de dépôt d’ordure ménagères ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune des Angles de supprimer les containeurs de dépôt d’ordures ménagères, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, si nécessaire sous astreinte par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Angles et à la communauté de communes « Pyrénées Catalanes » la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que les décisions sont entachées d’illégalité dès lors que les containeurs de dépôt d’ordure ménagères entravent l’accès à sa propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ; 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
3. La requête de M. A… ne présente aucune conclusion indemnitaire. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonctions de cette même requête tendant à la suppression des containeurs de dépôt d’ordures ménagères sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées par application du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lui de mettre à la charge de la commune des Angles et à la communauté de communes « Pyrénées Catalanes » la somme demandée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune des Angles et à la communauté de communes « Pyrénées Catalanes ».
Fait à Montpellier, le 30 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 mai 2026
La greffière,
S. Lefaucheur
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