Non-lieu à statuer 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2023, n° 2302545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302545 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A C B, représentée par Me Tchiapke, a demandé au tribunal, le 3 juin 2022 sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en application des dispositions de l’article 3 du jugement du 15 avril 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Melun.
Cette demande a été communiquée le 11 août 2022 ainsi que le 16 décembre 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n’a présenté aucune observation.
Le 28 septembre 2022, Me Tchiapke a informé le tribunal de l’absence de résultat de ses demandes de rendez-vous pour sa cliente en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne et a demandé l’ouverture d’une phase juridictionnelle.
Par une ordonnance du 15 mars 2023, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d’exécution de l’ordonnance du 15 avril 2022.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (n° 2200454) en date du 15 avril 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 20 avril 2023, tenue en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence de la requérante et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ».
2 Par une ordonnance du 15 avril 2022, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 3 décembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de Mme B et avait enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressée et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Cette ordonnance n’ayant pas été exécutée, la requérante, par la voix de son conseil, a donc sollicité du présent tribunal l’ouverture d’une phase d’exécution en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. En raison du défaut de réponse de la préfète du Val-de-Marne dans le cadre de la procédure administrative, une procédure juridictionnelle a été ouverte le 15 mars 2023.
3 Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 8 décembre 2022 (requête n° 2200456), la 3ème chambre du présent tribunal a rejeté le recours en annulation formé le 17 janvier 2022 par Mme B contre la décision du 3 décembre 2021.
4 Par suite, et dans la mesure où le juge des référés ne statue par des mesures qui présentent un « caractère provisoire » et où il n’est pas saisi du principal, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par Mme B sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, le jugement du 3 décembre 2021 étant devenu définitif.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par Mme B sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
M. AYMARD
La greffière,
L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302545
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