Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 nov. 2025, n° 2502571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502571 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2025, Mme A… B…, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 24502 du 9 novembre 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui interdisant tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, le cas échéant, d’enjoindre au préfet d’organiser et de financer son retour par tous moyens dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
- le cas échéant, l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne, née le 21 octobre 1974 aux Comores, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 novembre 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’une année.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En l’espèce, Mme B… fait valoir qu’elle est la mère d’un enfant de nationalité française, né le 30 décembre 2016 à Mayotte, qui est actuellement scolarisé en classe de CM1. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le père de l’enfant contribuerait à son entretien ou à son éduction. En outre, par les pièces qu’elle produit, la requérante ne justifie pas d’une présence ancienne, habituelle et continue sur le territoire de Mayotte. Ainsi, la situation personnelle de Mme B… ne fait pas d’obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, elle n’est manifestement pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu’il invoque. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie aux ministres de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de Mayotte pour information.
Fait à Mamoudzou, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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