Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 avr. 2026, n° 2604013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. A… D… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère de rectifier la décision favorable de regroupement familial du 27 janvier 2026 au bénéfice de son épouse qui omet de mentionner sa fille B… D…, née le 6 février 2026.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative ;
la décision de la présidente du tribunal désignant Mme C… comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En faisant état d’une situation d’urgence, le requérant doit être regardé comme saisissant le juge des référés du tribunal. Cependant, il ne précise pas le fondement juridique de sa demande alors qu’il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu’elles sont présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’article L. 521-2 ou sur celui de son article L. 521-3. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Fait à Grenoble, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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