Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 févr. 2025, n° 2417989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417989 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Bekel, demande au tribunal :
1°) de mettre à la charge de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) la somme totale de 75 517,36 euros en réparation de préjudices subis suite à une brûlure du pouce gauche prise en charge au service des urgences de l’hôpital Avicennes le 12 août 2022
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. « . Aux termes de l’article R. 414-1 de ce code : » Lorsqu’elle est présentée par un avocat, (), la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () « . L’article R. 611-8-6 dudit code dispose : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ().".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Selon l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ».
3. Pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l’existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s’est borné à l’informer qu’il avait saisi l’administration d’une demande mais qu’aucune décision de l’administration, ni explicite ni implicite, n’est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu’à l’intervention d’une décision de l’administration et, en particulier, jusqu’à l’échéance du délai à l’issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Il est loisible, alors, au juge de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi tant qu’aucune décision expresse ou implicite n’a été prise par l’administration.
4. Le requérant a omis de produire à l’appui de sa requête la décision de l’autorité administrative rejetant sa demande préalable indemnitaire ou le texte de cette demande et la preuve de sa réception par l’administration. Par une lettre du 17 décembre 2024, mis à dispositions du conseil du requérant sur l’application informatique dédiée prévue à l’article R.414-1 du code de justice administrative, consultée le jour même et, dès lors, réputée notifiée à cette date en vertu de dispositions mêmes de l’article R. 611-8-6 de ce code, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en justifiant de l’existence d’une réclamation indemnitaire préalable présentée à l’AP-PH. Si, en réponse à cette lettre, le requérant a produit une demande préalable d’indemnisation datée du 19 décembre 2024 et réceptionnée par l’AP-HP le 23 décembre suivant, il ne produit aucune décision expresse de rejet qui y aurait été opposée par l’AP-HP. Dans ces conditions, et alors qu’en vertu des dispositions de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration une décision implicite de rejet ne peut naître qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la réception de cette demande, soit le 23 février 2024, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’AP-HP à indemniser le requérant des préjudices qu’il estime avoir subis, sont à la date de la présente ordonnance, prématurées. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3 ces conclusions sont irrecevables et peuvent, comme telles, être rejetées.
5. Au surplus, aux termes de l’article R 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens () ». Par la requête susvisée, le requérant se borne, au soutien de ses conclusions aux fins d’indemnisation, à demander au tribunal « d’entériner » le rapport d’expertise médicale, établi par le docteur C D, en date du 18 novembre 2024. Ce faisant M. A n’articule aucun moyen de droit venant au soutien de ses conclusions, notamment, il ne précise pas même le fondement sur lequel il estime que la responsabilité de l’AP-HP est engagée ni n’apporte aucune précision de fait. Ainsi, la présente requête, faute de satisfaire aux exigences découlant de l’article R. 411-1 est irrecevable et peut, comme telle, être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête peut être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Montreuil, le 13 février 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2417989
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