Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 mars 2026, n° 2601930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Meaude, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce que le fait de ne pas délivrer de récépissé autorisant à travailler de titre de séjour implique nécessairement une précarisation du demandeur ;
- la demande sollicitée est utile en ce que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit d’obtenir un récépissé à la suite de sa demande qui vaut autorisation de séjour et, sauf cas spécifiques, autorise à travailler en vertu des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle devrait être en mesure de travailler afin de subvenir à ses besoins et de jouir de l’ensemble des avantages sociaux qui découlent de sa situation administrative ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; malgré la complétude du dossier, et des nombreuses diligences effectuées, aucune réponse n’a été apportée à sa demande de délivrance de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, née le 2 janvier 2002 de nationalité guinéenne, qui déclare être entrée en France le 12 février 2024, a sollicité le 26 mai 2025 la délivrance d’un titre de séjour. Elle a demandé la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour le 19 août 2025 puis, par l’intermédiaire de son conseil le 3 mars 2026. Pour justifier l’urgence à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, Mme B… fait valoir qu’elle devrait être en mesure de travailler afin de subvenir à ses besoins et de pouvoir jouir de l’ensemble des avantages sociaux qui découlent de sa situation administrative. Toutefois, elle n’apporte aucun élément précis, circonstancié et probant de nature à caractériser la gravité de l’atteinte portée à sa situation économique, alors qu’elle a attendu sept mois après sa première demande de délivrance d’un récépissé avant de déposer une demande de référé. Ainsi, en raison de l’absence de justification de l’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme B… un récépissé de demande de titre de séjour, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2601930 présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Bordeaux, le 23 mars 2026.
La juge des référés
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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