Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 mai 2026, n° 2606223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026, notifié le 25 mars 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Mayenne, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et lui a fait obligation, de se présenter, tous les jeudis et vendredis, à 7h30, sauf les jours fériés, au commissariat de police de Laval ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 2 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte excessive à ses droits au regard de sa situation et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Renaud, avocat de M. A…,
- le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen, né le 5 juillet 2007, demande l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2026, notifié le 25 mars 2026, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Mayenne, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, et lui a fait obligation, de se présenter, tous les jeudis et vendredis, à 7h30, sauf les jours fériés, au commissariat de police de Laval.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 30 mars 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, notamment son article L. 751-2. D’autre part, le préfet de Maine-et-Loire a indiqué de manière suffisamment précise que M. A… a fait l’objet d’une décision portant transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen sa demande d’asile, qu’il est nécessaire de s’assurer de sa disponibilité pour répondre aux convocations de l’administration en vue de l’exécution de cette décision de transfert et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il mentionne, en outre, que le requérant ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Espagne et qu’il n’a pas la possibilité d’acquérir légalement ces moyens, étant dépourvu de ressources. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, d’une part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. M. A… fait l’objet d’un arrêté en date du 21 novembre 2025 portant transfert aux autorités espagnoles. Le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que l’exécution de la mesure de transfert prise à son encontre ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Il ne démontre pas davantage qu’il pourrait quitter immédiatement le territoire français. Si M. A… fait valoir qu’il s’est toujours présenté aux convocations de l’administration et qu’il ne présente pas de risque de fuite, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation litigieuse, laquelle n’est pas conditionnée à l’existence d’un tel risque. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a subi une opération à l’épaule droite le 23 février 2026 et qu’il fait l’objet, depuis le mois d’août 2025, d’un suivi médical et psychologique à la suite d’un « psycho-traumatisme sévère, en lien avec son histoire personnelle et migratoire ». L’intéressé verse aux débats une attestation médicale, délivrée le 2 avril 2026, soit postérieurement à l’édiction de l’arrêté en litige, qui mentionne que son état de santé rend « difficile l’assiduité dans le pointage d’assignation à résidence » et qu’il serait souhaitable « de suspendre ce pointage pour raisons médicales pour une durée initiale de six semaines ». En outre, M. A… a dû se rendre aux urgences le 3 avril 2026 à la suite d’un malaise et d’une chute sur son épaule droite. Toutefois, d’une part, le requérant a respecté les modalités d’application des deux précédentes mesures d’assignation dont il a fait l’objet, d’autre part, il est domicilié à environ 25 minutes en transport en commun du commissariat où il doit se présenter. Enfin, s’il fait l’objet d’un suivi médical, l’article 3 de l’arrêté contesté lui permet d’informer les services préfectoraux et de justifier des cas de force majeure, notamment en lien avec son état de santé, qui l’empêcheraient de satisfaire à l’obligation qui lui est faite, de se présenter, tous les jeudis et vendredis, à 7h30, sauf les jours fériés, au commissariat de police de Laval. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive à ses droits et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Renaud et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. Sarda
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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