Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 juin 2025, n° 2402349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I° – Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024 sous le numéro 2402349,
M. C A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et ce, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et sa fille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, M. A B maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
II° – Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. C A B sous le numéro 2402551, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et ce, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 2 juin 2025, M. A B maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : ()
3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement des requêtes de M. A B, le préfet du Calvados a décidé, le 27 novembre 2024, de répondre favorablement à sa demande de regroupement familial. Dans ces conditions, les conclusions de M. A B aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. S’agissant des frais exposés pour les deux instances, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 600 euros à verser à M. A B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction des requêtes de M. A B.
Article 2 : L’Etat versera à M. A B une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 30 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
2 – 2402551
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