Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2301707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Setim |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juin 2023, 28 juin 2024 et 21 mars 2025, la société Setim, représentée par la SELARL Gravejat Avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office public de l’habitat « Mâcon habitat » à lui verser une somme de 18 914,74 euros TTC au titre des prestations réalisées dans le cadre du marché ainsi qu’une somme de 2 406,70 euros au titre des intérêts moratoires contractuels et la somme de 2 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de Mâcon habitat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Setim soutient que :
— elle a droit au versement de la somme de 18 914,74 euros TTC, au titre des prestations réalisées dans le cadre de l’accord-cadre et dont elle a demandé le paiement par 54 factures distinctes, dès lors que ces prestations ont le caractère de prestations indispensables pour que les bons de commandes de travaux soient réalisés dans les règles de l’art ;
— elle a droit au versement d’une somme de 2 406,70 euros au titre des intérêts moratoires contractuels dus sur les soldes des 54 factures en litige ;
— elle a droit, pour chaque facture, à l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, soit une somme de totale de 2 160 euros, dès lors que Mâcon habitat n’a pas réglé ces factures dans le délai contractuellement prévu.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mai 2024, 14 mars 2025 et 11 avril 2025, Mâcon habitat, représenté par la SELARL NNG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Setim une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mâcon habitat soutient :
— à titre principal, que le courrier du 13 juillet 2022 que lui a adressé la société Setim ne comporte pas les éléments exigés par la jurisprudence et ne constitue ainsi pas une réclamation, au sens de l’article 50.1.1 du CCAG-T ; dès lors, la société Setim, qui n’a pas respecté cette phase de procédure contractuelle obligatoire, n’est contractuellement pas recevable à saisir le juge du contrat ;
— à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Le 16 avril 2025, la société Setim a présenté un nouveau mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 novembre 2019, l’office public de l’habitat (OPH) « Mâcon habitat » a confié à la société Setim le lot n°7 « chauffage » d’un accord-cadre de travaux d’entretien de son patrimoine, ayant spécifiquement pour objet de réaliser des travaux d’entretien sur les installations de chauffage de ce patrimoine, conclu pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2020 et reconductible trois fois. Entre la fin de l’année 2021 et 2022, un différend est apparu entre la société Setim et l’OPH concernant 54 factures émises par le titulaire du marché à la suite des bons de travaux commandés par Mâcon habitat. La société requérante demande au tribunal de condamner Mâcon habitat à lui verser, pour l’ensemble de ces factures, une somme de 18 914,74 euros TTC assortie des intérêts moratoires contractuels ainsi qu’une somme de 2 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la fin de non-recevoir contractuelle opposée par Mâcon habitat :
2. L’article 50, relatif aux « règlement des différends et des litiges », dans sa rédaction issue de l’arrêté du 8 septembre 2009 tel que modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 et que les parties ont entendu appliquer à leurs relations contractuelles par l’effet de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) de l’accord-cadre et auquel ce CCAP ne déroge pas, stipule que : « Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 50.1. Mémoire en réclamation : / 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. / Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. / Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. / Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. / 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / 50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6. / 50.3. Procédure contentieuse : / 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation. / 50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. / 50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable () ».
3. Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation, au sens du 1.1 de l’article 50 du CCAG-T, que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
4. Mâcon Habitat soutient que le courrier du 13 juillet 2022 adressé par la société Setim à Mâcon habitat, qui ne comporte pas les éléments mentionnés au point 3, ne constitue pas une réclamation, au sens de l’article 50.1.1 du CCAG-T, et que, dès lors, la société Setim, qui n’a pas respecté cette phase de procédure contractuelle obligatoire, n’est contractuellement pas recevable à saisir le juge du contrat.
5. Il résulte de l’analyse du courrier du 13 juillet 2022 auquel est joint un « tableau » impayés détaillés " que la société Setim, d’une part, a précisément indiqué les bases de calcul des sommes réclamées en identifiant chaque facture en litige, le montant de la facture et le solde qui était dû, selon elle, pour chaque facture et, d’autre part, a clairement exposé les raisons pour lesquelles elle estime que tous les postes, figurant sur les factures en litige, pour lesquels elle n’a reçu aucun règlement, ont le caractère de travaux indispensables à la réalisation de ses prestations dans les règles de l’art et doivent ainsi lui être payés. Un tel courrier a donc bien le caractère de la réclamation exigée par l’article 50 du CCAG-T.
6. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir contractuelle opposée par Mâcon habitat, analysée au point 4, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de condamnation présentées au titre des factures identifiées sous les nos FA0031866, FA0031967, FA0031969, FA0031970, FA0032231, FA0032232, FA0032233, FA0032235, FA0032238, FA0032241, FA0032245, FA0032249, FA0032250, FA0032251, FA0032253, FA0032256, FA0032258, FA0032259, FA0032550, FA0032551, FA0032561, FA0033254, FA0033259, FA0033265, FA0033275, FA0033277, FA0034754 et FA0034759 :
En ce qui concerne le cadre juridique :
7. En premier lieu, dans le cadre d’un marché de travaux conclu par la voie d’un accord-cadre, chaque commande donne lieu à des prestations propres pouvant faire l’objet d’une réception et d’un règlement dès leur réalisation. Par suite, sauf à ce que le contrat renvoie le règlement définitif de l’ensemble des commandes au terme du marché, chaque commande de travaux donne lieu à un règlement définitif et les réclamations ont lieu à l’occasion de la présentation de la facture finale relative à chaque commande. Le titulaire d’un marché à bons de commande a droit, en plus du paiement des prestations réclamées par un ordre de service ou tout autre document contractuel de même nature, à l’indemnisation des prestations supplémentaires qui, bien que commandées dans des conditions irrégulières, ont été utiles au pouvoir adjudicateur ou, en l’absence de toute demande de ce dernier, lorsque les prestations réalisées ont été indispensables pour que le marché soit exécuté dans les règles de l’art.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 du CCAG-T : " 10.1. Contenu des prix : / 10.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (TVA). / A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment : / – de l’utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; / – de phénomènes naturels ; / – de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ; / – des coûts résultant de l’élimination des déchets de chantier ; / – de la réalisation simultanée d’autres ouvrages. / Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir par le maître de l’ouvrage ".
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 de l’acte d’engagement : « Les prestations sont rémunérées aux quantités réellement exécutées des prix unitaires dans le bordereau des prix ». L’article 6.1, « Caractéristiques des prix pratiqués », du CCAP prévoit que : « Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires et des prix unitaires selon les stipulations de l’acte d’engagement () ». Le bordereau des prix unitaires (BPU) du lot n°7, document contractuel en application de l’article 2 du CCAP, prévoit notamment un prix TCHA0001 désignant le « forfait horaire main d’œuvre dépannage réparations », fixé à 38 euros, un prix TCHA0024 indiquant un rabais de 15% pratiqué sur le « prix catalogue fournisseur pour commande hors bordereau » et un ensemble de prix, désignés sous les codes TCHA0002 à TCHA0023, pour le remplacement, la dépose, la fourniture et la pose de certains éléments ou pièces des installations de chauffage précisément identifiés.
10. Le différend essentiel qui oppose les parties concerne le point de savoir si, lorsque la société Setim intervient dans un appartement pour une intervention quelconque et qu’elle doit au préalable couper les vannes « départ/retour » du chauffage de l’appartement, elle a spécifiquement droit au paiement des prestations consistant à procéder à la coupure des vannes qui ne sont pour la plupart pas localisées au niveau de l’appartement mais dans la sous-station située au sous-sol de l’immeuble et au paiement d’un ensemble d’opérations connexes à ces prestations.
11. Compte tenu de l’ensemble des règles mentionnées aux points 7 à 9 et de l’exposé du différend exposé au point 10, le prix TCHA0001 doit en l’espèce être interprété comme rémunérant le temps passé par le technicien de la société Setim à effectuer non seulement les prestations de dépannage ou de réparation dans les appartements où son intervention a été requise mais aussi l’ensemble des opérations connexes à ces prestations de dépannage ou de réparation, qui en sont indissociables, au nombre desquelles figurent la coupure des vannes -qu’elles soient localisées au niveau de l’appartement ou dans la sous-station située au sous-sol de l’immeuble-, le diagnostic des travaux à réaliser dans l’appartement, la purge de la colonne, l’intervention sur le radiateur de l’appartement concerné, l’amorçage et la purge des radiateurs, la remise en eau de la sous-station, l’amorçage des pompes et la vérification de l’étanchéité et du fonctionnement correct du radiateur.
12. Il en résulte que la société Setim n’a pas droit à la rémunération de ces prestations sur une base autre que le forfait horaire de 38 euros fixé par le BPU et n’a ainsi pas le droit de demander le paiement, par un prix « PL01 », de toutes les prestations connexes telles que celles identifiées au point 11. Le titulaire du lot n°7 a en revanche droit que le temps passé à effectuer ces diverses opérations, temps qui est notamment plus important lorsque les vannes ne sont pas localisées au niveau des appartements, soit intégralement pris en compte dans le prix de la prestation par une majoration du nombre d’unités du prix TCHA0001.
En ce qui concerne les sommes dues au principal :
13. Tout d’abord, il résulte de l’analyse des 28 factures identifiées ci-dessus que la société Setim n’a pas droit au paiement des prestations, identifiées sous le prix « PL01 » figurant sur la plupart des factures, qui ont toutes pour objet la réalisation des prestations connexes identifiées au point 11.
14. Ensuite, il résulte de l’analyse des 28 factures identifiées ci-dessus que, pour le surplus des prestations que la société Setim allègue avoir exécutées, la société n’a fait application que des seuls prix figurant au BPU.
15. Par ailleurs, Macôn habitat n’établit ni même n’allègue que la société Setim n’aurait pas procédé aux prestations, autres que celles rémunérées par le prix TCHA0001, figurant sur les factures qu’elle a transmises.
16. Enfin, Mâcon habitat, qui n’a produit aucun élément de la part de ses équipes chargées de la vérification et du contrôle des prestations de la société Setim, n’établit pas que le nombre d’unités figurant, sur chaque facture, en regard du prix TCHA0001, et qui correspond au nombre d’heures que les techniciens de la société indiquent avoir accomplies pour effectuer l’ensemble des opérations de dépannage et d’entretien des installations de chauffage dans les appartements dans lesquels ils sont intervenus -y compris les opérations « connexes »-, aurait été artificiellement majoré.
17. Compte tenu de l’ensemble de ce qui vient d’être dit aux points 7 à 16 et de l’analyse particulière de chacune des factures produites, la société Setim est seulement fondée à soutenir qu’elle a droit, pour 26 des 28 factures, à une somme globale de 7 851,80 euros TTC dont le détail figure à l’annexe 1 au présent jugement.
En ce qui concerne les intérêts moratoires dus sur les factures :
18. En premier lieu, l’article R. 2192-14 du code de la commande publique prévoit que : « La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d’œuvre ou la personne habilitée à cet effet. / A défaut, la date de la demande de paiement augmentée de deux jours fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d’apporter la preuve de cette date ». L’article R. 2192-16 du même code dispose que : « Pour le paiement du solde des marchés de travaux conclus par () les collectivités territoriales et leurs établissements publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». L’article R. 2192-32 de ce code prévoit que : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse ». L’article R. 2192-33 du même code dispose : « Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l’acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d’actualisation, de révision et de pénalisation ». Enfin, aux termes de l’article R. 2192-34 dudit code : « En cas de désaccord sur le montant d’un acompte ou du solde, le paiement est effectué dans les délais fixés aux articles R. 2192-10 et R. 2192-11 sur la base provisoire des sommes admises par le pouvoir adjudicateur. Lorsque les sommes ainsi payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues au créancier, celui-ci a droit à des intérêts moratoires calculés sur la différence ».
19. En deuxième lieu, le défaut de mandatement du solde d’un marché dans les délais qu’il prévoit fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire, des intérêts moratoires, lesquels s’appliquent à l’ensemble des créances de l’entrepreneur trouvant leur origine dans le contrat ou dans une faute commise par l’administration dans l’exécution de ce contrat. La circonstance que le solde du marché ne puisse être établi par les parties elles-mêmes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts, qui doit être fixé à la date à laquelle ce paiement aurait dû intervenir. De même, la circonstance que le solde du marché donne lieu à réclamation est sans incidence sur l’assiette de calcul des intérêts, qui doit inclure l’ensemble des sommes restant à payer par le maître d’ouvrage au titre du règlement du marché.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article 9.3 « Délai global de paiement » du CCAP : « Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. / En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ».
21. En dernier lieu, compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 18 à 20 et des clauses contractuelles que les parties sont réputées avoir mobilisées devant le juge du contrat, la date du point de départ des intérêts moratoires éventuellement dus au cocontractant du pouvoir adjudicateur diffère selon que les parties au contrat se trouvent dans l’un ou l’autre des cas mentionnés aux points 22 et 23.
22. Le premier cas correspond à la situation dans laquelle, alors qu’il n’existe aucun différend ou désaccord sur la somme due, Mâcon habitat procède au règlement financier d’une commande de travaux postérieurement au délai de trente jours après la date de la réception de la demande de paiement faite par la société Setim. Dans un tel cas, le défaut de paiement de la facture dans ce délai de trente jours fait courir des intérêts moratoires au bénéfice de la société Setim.
23. Le second cas correspond à la situation dans laquelle dans laquelle il existe un différend ou un désaccord entre les parties sur la somme due. Dans une telle situation, et compte tenu de la manière dont les parties ont entendu régir leurs relations contractuelles devant le juge du contrat, Mâcon habitat ne peut pas être condamné à verser des intérêts moratoires antérieurement à la date à laquelle il est informé de l’existence d’une réclamation. Il en résulte que le délai de paiement de la somme qui est due au titre d’un bon de commande de travaux doit être regardé comme ne commençant à courir qu’à compter de la date de réception du mémoire de réclamation par l’OPH. Le défaut de paiement du solde dans le délai de trente jours à compter de cette date ouvre droit au paiement des intérêts moratoires contractuels au bénéfice de la société Setim.
24. Il résulte de l’instruction que le mémoire de réclamation du 13 juillet 2022 concernant, notamment, les 28 factures identifiées ci-dessus a été reçu par Mâcon habitat le 18 juillet 2022. Le délai de trente jours dans lequel Mâcon habitat devait procéder au paiement des sommes dues au titre de ces factures a ainsi commencé à courir le 18 juillet 2022 et a expiré le 16 août 2022. Les intérêts moratoires contractuels ont donc commencé à courir sur le montant dû au titre de 26 des 28 factures à compter du 17 août 2022.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
25. En application des dispositions combinées du troisième alinéa de l’article L. 2192-13 et de l’article R. 2192-35 du code de la commande publique et de l’article 9.3 du CCAP cité au point 20, le retard de paiement d’une facture pour un marché à bon de commandes donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
26. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 25, la société Setim a droit à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros pour 26 des 28 factures identifiées ci-dessus, soit une somme de 1 040 euros (40x26).
27. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 7 à 26 que la société Setim est seulement fondée à demander la condamnation de Mâcon habitat à lui verser la somme de 7 851,80 euros TTC euros, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 17 août 2022, au titre des 26 factures identifiées sous les nos FA0031866, FA0031967, FA0031969, FA0031970, FA0032231, FA0032232, FA0032233, FA0032238, FA0032241, FA0032245, FA0032249, FA0032250, FA0032251, FA0032253, FA0032256, FA0032258, FA0032259, FA0032550, FA0032561, FA0033254, FA0033259, FA0033265, FA0033275, FA0033277, FA0034754 et FA0034759, ainsi qu’une somme de 1 040 euros correspondant au montant total de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au titre de ces 26 factures.
Sur les conclusions à fin de condamnation présentées au titre des factures identifiées sous les nos FA0032548, FA0032556, FA0032559, FA0032562, FA0032568, FA0032569 et FA0032570 :
28. La société requérante soutient que, pour ce qui concerne les factures FA0032548, FA0032556, FA0032559, FA0032562, FA0032568, FA0032569 et FA0032570, d’un montant de 301,40 euros, de 330 euros, de 188,10 euros, de 639,10 euros, de 746,90 euros, de 259,60 euros et de 259,60 euros, Mâcon habitat ne lui a respectivement réglé que les sommes de 176 euros, de 246,40 euros, de 104,50 euros, de 513,70 euros, de 647,90 euros, de 217,80 euros et de 176 euros et que le solde qui lui est dû, pour chaque facture, s’élève à 125,40 euros, 83,60 euros, 83,60 euros, 125,40 euros, 99 euros, 41,80 euros et 83,60 euros.
29. Compte tenu de l’ensemble de ce qui vient d’être dit aux points 7 à 16 et de l’analyse particulière de chacune des factures qui ont été produites, la société requérante avait seulement contractuellement droit à 125,40 euros au titre de la facture FA0032548, à 220,20 euros au titre de la facture FA0032556, à 83,60 euros au titre de la facture FA0032559, à 485,10 euros au titre de la facture FA0032562, à 570,90 euros au titre de la facture FA0032568, à 83,60 euros au titre de la facture FA0032569 et à 83,60 euros au titre de la facture FA0032570.
30. La société requérante n’est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, pour chacune de ces sept factures, Mâcon habitat lui a versé une somme supérieure à celle à laquelle elle avait contractuellement droit. Les conclusions à fin de condamnation présentées au titre des 7 factures identifiés ci-dessus doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin de condamnation présentées au titre des factures identifiées sous les nos FA0033279, FA0032260, FA0032262, FA0032557, FA0032566, FA0033250, FA0033258, FA0033278, FA0034732, FA0034744, FA0034746, FA0034750, FA0034755 et FA0035285 :
En ce qui concerne les sommes dues au principal :
31. Tout d’abord, il résulte de l’analyse des 14 factures identifiées ci-dessus que la société Setim n’a pas droit au paiement des prestations, identifiées sous le prix « PL01 » lorsqu’elles ont pour objet la réalisation des prestations connexes identifiées au point 11 et n’a pas droit non plus au « PL01 » de la facture FA0033258 libellé « forfait diverses fournitures et pose coudes acier, réduction y compris toutes sujétions » qui n’a pas le caractère d’une prestation différente des autres prestations identifiées sur cette facture.
32. Ensuite, il résulte de l’analyse des 14 factures identifiées ci-dessus que la société Setim doit être regardée comme ayant élaboré des prix « PL01 » spécifiques qui correspondent, dans les circonstances de l’espèce, soit à des travaux commandés par Mâcon habitat mais qui ne figurent pas dans le BPU soit à des prestations indispensables pour que le bon de travaux soit exécuté dans les règles de l’art. Il en va ainsi du « PL01 » de la facture FA0033279 libellé « fourniture et pose kit complet canne monotube radiateurs », du « PL01 » de la facture FA0032260 libellé « forfait désembouage réseau chauffage de 6 radiateurs avec purge des radiateurs », du « PL01 » de la facture FA0032262 libellé « Fourniture et pose d’un té de réglage », du « PL01 » de la facture FA0032557 libellé « fourniture et pose canne bitube Pettinaroli avec vanne complète », du « PL01 » de la facture FA0032566 libellé « Forfait désembouage réseau chauffage de 6 radiateurs avec purge des radiateurs », du « PL01 » de la facture FA0033250 libellé « forfait désembouage réseau chauffage de 10 radiateurs du logement, remise en pression », du « PL01 » de la facture FA0033278 libellé « Remplacement tête manuelle », des « PL01 » de la facture FA0034732 libellés « fourniture et pose vanne arrêt » et « fourniture et pose raccords vite-fer », du « PL01 » de la facture FA0034744 libellé « fourniture et pose canne complète radiateur », des « PL01 » de la facture FA0034746 libellés « fourniture et pose vanne arrêt » et « fourniture et pose raccords vite-fer », du « PL01 » de la facture FA0034750 libellé « forfait désembouage radiateur », du « PL01 » de la facture FA0034755 libellé " forfait désembouage radiateur + remplissage + purge« et du » PL01 « de la facture FA0035285 libellé » forfait désembouage total du logement + purges radiateurs + nettoyage filtre en gaine technique ".
33. Par ailleurs, il résulte de l’analyse des 14 factures identifiées ci-dessus que, pour le surplus des prestations que la société Setim allègue avoir exécutées, la société n’a fait application que des seuls prix figurant au BPU et Mâcon habitat n’établit ni même n’allègue que la société Setim n’aurait pas procédé aux prestations, autres que celles rémunérées par le prix TCHA0001, figurant sur les factures qu’elle a transmises.
34. Enfin, Mâcon habitat, qui n’a produit aucun élément de la part de ses équipes chargées de la vérification et du contrôle des prestations de la société Setim, n’établit pas que le nombre d’unités figurant, sur chaque facture, au regard du prix TCHA0001, et qui correspond au nombre d’heures que les techniciens de la société indiquent avoir accomplies pour effectuer l’ensemble des opérations de dépannage et d’entretien des installations de chauffage dans les appartements dans lesquels ils sont intervenus, y compris les opérations « connexes », aurait été artificiellement majoré.
35. Compte tenu de l’ensemble de ce qui vient d’être dit aux points 11 et 31 à 34 et de l’analyse particulière de chacune des factures produites, la société Setim est seulement fondée à soutenir qu’elle a droit, pour 13 de ces 14 factures, à une somme globale de 3 213,10 euros TTC dont le détail figure à l’annexe 2 au présent jugement.
En ce qui concerne les intérêts moratoires dus sur les factures :
36. Il résulte de l’instruction que le mémoire de réclamation du 13 juillet 2022 concernant, notamment, les 14 factures identifiées ci-dessus a été reçu par Mâcon habitat le 18 juillet 2022. Le délai de trente jours dans lequel Mâcon habitat devait procéder au paiement des sommes dues au titre de ces factures a ainsi commencé à courir le 18 juillet 2022 et a expiré le 16 août 2022. Dès lors, en application de ce qui a été dit au point 23, les intérêts moratoires contractuels ont commencé à courir sur le montant dû au titre de 13 des 14 factures à compter du 17 août 2022.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
37. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 25 et 36, la société Setim a droit à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros au titre de 13 des 14 factures identifiées ci-dessus, soit une somme de 520 euros (13x40).
38. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 31 à 37 que la société Setim est seulement fondée à demander la condamnation de Mâcon habitat à lui verser la somme de 3 213,10 euros TTC, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 17 août 2022, au titre des 13 factures identifiées sous les nos FA0033279, FA0032260, FA0032262, FA0032566, FA0033250, FA0033258, FA0033278, FA0034732, FA0034744, FA0034746, FA0034750, FA0034755 et FA0035285 ainsi qu’une somme de 520 euros correspondant au montant total de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au titre de ces 13 factures.
Sur les conclusions à fin de condamnation présentées au titre des factures identifiées sous les nos FA0033281, FA0033282, FA0033283, FA0033284 et FA0033285 :
39. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, le 15 juillet 2022, Mâcon habitat a procédé au paiement des factures FA0033281, FA0033282, FA0033283, FA0033284 et FA0033285, d’un montant respectif de 83,60 euros, de 41,80 euros, de 41,80 euros, de 124,30 euros et de 41,80 euros. En réglant ces factures sans émettre d’objection, l’OPH a ainsi admis qu’il n’existait aucun différend sur ces factures. La société Setim est dès lors seulement fondée à demander le paiement des intérêts moratoires dus sur ces factures en application de ce qui a été dit aux points 20 et 22 et dont il sera fait une exacte appréciation, compte tenu de la date de réception de ces factures, qui peut en l’espèce être fixée au 8 décembre 2021, en les fixant à 13,72 euros (3,44 + 1,72 + 1,72 + 5,12 + 1,72).
40. En second lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 25 et 39, la société Setim a droit à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros au titre des 5 factures identifiées ci-dessus, soit une somme de 200 euros.
41. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 39 et 40 que la société Setim est fondée à demander la condamnation de Mâcon habitat à lui verser la somme de 213,72 euros TTC au titre des factures identifiées sous les nos FA0033281, FA0033282, FA0033283, FA0033284 et FA0033285.
Sur les frais liés au litige :
42. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Setim, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mâcon habitat au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
43. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mâcon habitat une somme de 1 500 euros à verser à la société Setim au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Mâcon habitat est condamné à payer à la société Setim une somme de 7 851,80 euros au titre des 26 factures identifiées sous les nos FA0031866, FA0031967, FA0031969, FA0031970, FA0032231, FA0032232, FA0032233, FA0032238, FA0032241, FA0032245, FA0032249, FA0032250, FA0032253, FA0032256, FA0032258, FA0032259, FA0032550, FA0032251, FA0032561, FA0033254, FA0033259, FA0033265, FA0033275, FA0033277, FA0034754 et FA0034759. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 17 août 2022.
Article 2 : Mâcon habitat est condamné à verser à la société Setim une somme de 1 040 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due pour les 26 factures identifiées à l’article 1er.
Article 3 : Mâcon habitat est condamné à payer à la société Setim une somme de 3 213,10 euros au titre des 13 factures identifiées sous les nos FA0033279, FA0032260 FA0032262, FA0032566 FA0033250, FA0033258 FA0033278, FA0034732, FA0034744, FA0034746, FA0034750, FA0034755 et FA0035285. Cette somme sera assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 17 août 2022.
Article 4 : Mâcon habitat est condamné à verser à la société Setim une somme de 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due pour les 13 factures identifiées à l’article 3.
Article 5 : Mâcon habitat est condamné à payer à la société Setim une somme de 213,72 euros au titre des 5 factures identifiées sous les nos FA0033281, FA0033282, FA0033283, FA0033284 et FA0033285.
Article 6 : Mâcon habitat versera à la société Setim une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la société Setim et à l’Office public de l’habitat Mâcon habitat.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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