Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2404904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2024 et le 18 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, dans l’attente de la délivrance du titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Broisin, avocate de M. A…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’est pas démontré que la procédure prévue par l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été respectée ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en vertu des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace actuelle à l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bergerat, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 2 avril 1992 de nationalité afghane, est entré en France en 2009 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Le bénéfice de la protection subsidiaire lui ayant été accordé par une décision du 30 septembre 2016, il a été muni d’une carte de séjour régulièrement renouvelée, en dernier lieu, par une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 novembre 2022 au 29 novembre 2026. Par une décision du 16 janvier 2023, le directeur de l’office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au bénéfice de sa protection subsidiaire. Le 15 janvier 2024, le préfet du Pas-de-Calais a engagé une procédure en vue de son éventuelle expulsion du territoire français. La commission d’expulsion s’est réunie le 13 février 2024 et a émis, le même jour, un avis défavorable à cette expulsion. Enfin, par un arrêté du 14 mars 2024, le préfet du Pas-de-Calais a décidé d’expulser M. A… du territoire français. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 décembre 2023 publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais du 21 décembre 2023, le préfet a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, en toutes matières à l’exception d’actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figure pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d’un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue. » Les dispositions de l’article L. 632-2 du même code disposent que : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l’ordre de la séance. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer est immédiatement exécuté. Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. La commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter de la remise à l’étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d’un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l’issue du délai d’un mois ou, si la commission l’a prolongé, du délai supplémentaire qu’elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 15 janvier 2024, notifié à M. A… le 23 janvier 2024, le préfet du Pas-de-Calais a informé l’intéressé de l’engagement d’une procédure en vue de son éventuelle expulsion du territoire français et l’a convoqué à la réunion de la commission départementale d’expulsion prévue le 13 février 2024. En outre, il ressort de l’avis de la commission d’expulsion émis le 13 février 2024 qu’il a été mis à même de présenter ses observations. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne précise pas davantage en quoi la procédure prévue par les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 précités aurait été méconnue, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». L’article L. 631-2 du même code dispose que : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…). Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour décider d’expulser M. A… du territoire français, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a considéré que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. D’une part, si le requérant fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis plus de dix ans, cette durée continue n’est pas établie par les seules attestations de sa fille, née en 2011 et de son ex-compagne qui indiquent qu’il aurait vécu à leurs côtés de 2011 à 2020, date de la séparation du couple. En outre, à supposer cette durée établie, la régularité de ce séjour pendant dix ans n’est pas établie, l’intéressé s’étant vu retirer le bénéfice de la protection subsidiaire accordée en 2016 à compter de 2023. D’autre part, si M. A… se prévaut de la qualité de parent d’un enfant français mineur résidant en France, il n’établit pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation depuis sa naissance, faute de pièce probante produite à l’instance. Enfin, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, pour décider d’expulser l’intéressé du territoire français, le préfet du Pas-de-Calais s’est fondé sur des faits de violence, en état de récidive, commis à l’encontre de son ex-compagne en 2022. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 631-1 précitées en prenant la décision d’expulsion attaquée.
11. En cinquième lieu, lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 1er août 2018 à une peine de dix mois d’emprisonnement dont six avec sursis pour des faits, commis en juillet 2018, de violences volontaires avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, le 19 décembre 2019 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis en octobre 2019, le 16 septembre 2020 à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits commis en septembre 2020 de violences volontaires aggravées par trois circonstances suivie d’une incapacité inférieure à huit jours, en récidive, rébellion, sur une personne dépositaire de l’autorité publique et de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique et d’usage illicite de stupéfiants en récidive et enfin, le 2 novembre 2022 à une peine de huit mois d’emprisonnement pour des faits commis en octobre 2022 de violence, en l’espèce une tentative d’étranglement, aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur son conjoint et en état d’ivresse. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier du caractère récent, de la gravité et du caractère répété des faits reprochés à M. A…, la présence en France de ce dernier constitue une menace grave pour l’ordre public. Par suite et en dépit de l’avis défavorable émis par la commission départementale d’expulsion et des efforts récents de l’intéressé pour soigner son addiction ainsi que pour suivre des cours d’alphabétisation, le préfet du Pas-de-Calais n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Si M. A… soutient séjourner en France depuis plus de dix ans, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’a bénéficié de la protection subsidiaire que de septembre 2016 à janvier 2023 et qu’il ne justifie pas d’un séjour régulier continu depuis son entrée en France. S’il se prévaut de ses liens avec son enfant mineure, française, née en 2011, ainsi qu’il est jugé au point 10 il n’établit pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation depuis sa naissance. Si les pièces produites par le requérant, telles que des attestations, établies en 2022 et 2024 par sa fille, son ex-compagne et la grand-mère de l’enfant font état de liens affectifs récents entre sa fille et le requérant, y compris pendant son incarcération grâce à un permis de visite accordé en juin 2023 et une convention parentale homologuée par le juge aux affaires familiales le 1er octobre 2024 sur l’exercice d’un droit de visite depuis sa sortie de détention, en l’espèce, compte tenu du caractère récent, répété et de la gravité des faits commis par l’intéressé, et de l’absence de preuves suffisantes de la nature et de l’intensité des liens entretenus avec son enfant avant la décision attaquée, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n’a pas méconnu les stipulations précitées.
15. En septième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
16. En l’espèce, ainsi qu’il est jugé aux points 10, 12 et 14, M. A… a été récemment condamné à plusieurs reprises pour des faits graves et s’il se prévaut d’une présence auprès de sa fille depuis sa naissance en 2011, il n’en justifie qu’à compter de 2022. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. D’une part, l’arrêté attaqué a pour seul objet de décider l’expulsion du territoire français de M. A… et ne fixe pas le pays à destination duquel cette mesure d’éloignement sera exécutée. D’autre part, et en tout état de cause, M. A… se borne à faire valoir des considérations générales sur la situation en Afghanistan et ne se prévaut d’aucune menace suffisamment personnelle, certaine et actuelle, qui pèserait sur sa vie ou sa liberté ni de risques d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan, alors que le bénéfice de la protection subsidiaire qui lui avait été accordé a cessé depuis le 16 janvier 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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