Annulation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 janv. 2025, n° 2500038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Semino, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de sa demande de regroupement familial ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’accueillir sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 12 janvier 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, tout en maintenant le surplus de ses conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par l’acte susvisé, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 16 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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