Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 7 mars 2025, n° 2305833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2023 et 2 juillet 2024, ainsi qu’un mémoire enregistré le 28 janvier 2025 qui n’a pas été communiqué, M. C A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son admission au séjour ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les observations de M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 2018 muni d’un visa Schengen. Par courrier reçu en préfecture des Alpes-Maritimes le 6 juillet 2013, M. A B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. M. A B fait valoir être entré en France en 2018 sous couvert d’un visa Schengen C et y résider depuis lors. Toutefois, le requérant ne justifie pas, par les pièces jointes au dossier, de la durée alléguée de sa résidence habituelle en France depuis sa date d’entrée sur le territoire. De plus, si M. A B se prévaut de son mariage le 5 janvier 2022 avec une compatriote et de la naissance de leur enfant en France en octobre 2022, ces seuls éléments sont insuffisants pour justifier de la fixation en France de ses intérêts personnels et familiaux en France, alors qu’il ressort en outre des écritures mêmes du requérant que son épouse se trouve en situation irrégulière sur le territoire national. M. A B ne justifie pas davantage, enfin, d’une insertion particulière dans la société française en se bornant à se prévaloir de sa qualité de bénévole au sein d’une association caritative pendant plus d’un an et de l’obtention d’un diplôme d’études en langue française en juin 2023 et d’un diplôme de pizzaiolo en juillet 2023. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant en France, et au vu des pièces versées aux débats, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
5. La décision attaquée n’a pas pour effet de contraindre le requérant à se séparer de son enfant ni que la cellule familiale qu’il forme avec son épouse, en situation irrégulière, et leur enfant ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant relèverait de motifs exceptionnels ou humanitaires. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président
Mme Gazeau, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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