Annulation 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, formation à 3 juges des réf., 2 août 2024, n° 2410392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 2024 et 29 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Morant, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024, notifié le 10 juillet 2024, par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois ;
2°) à titre subsidiaire d’annuler les articles 1, 2 3 et 7 de cet arrêté en tant qu’ils sont manifestement disproportionnés au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros, en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas signé ;
— le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas informé le ministère public de la mesure en litige ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure.
— la mesure est disproportionnée au regard de sa liberté d’aller et venir et de sa vie personnelle et professionnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique qui s’est tenue le 2 août 2024,
à 11 heures :
— le rapport de M. X, rapporteur ;
— les conclusions de M. Y, rapporteur public ;
— les observations de Me Morant, représentant Mme C, et les observations de cette dernière.
Lors de l’audience publique, le président a donné l’information selon laquelle, compte tenu du délai contraint pour statuer, la décision prise à l’issue du délibéré serait rendue publique le jour même de l’audience à 17 h.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a édicté s à l’encontre de Mme B C, ressortissante française née le 16 mai 1983, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance en application des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, lui interdisant de se déplacer, sauf autorisation écrite, en dehors du territoire de la commune de Nanterre (92) et de paraître du 13 juillet au 8 septembre 2024 dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à proximité des installations référencées « La Défense Arena » à Nanterre et de paraître le 24 juillet 2024 de 17 heures à 22 heures aux abords du parcours de la Flamme Olympique sur la commune de Nanterre. Ce même arrêté fait obligation à l’intéressée de se présenter une fois par jour, tous les jours de la semaine, y compris les dimanches, les jours fériés ou chômés, au commissariat de police de Nanterre à 10h30. Enfin, Mme C a l’obligation de déclarer et de justifier immédiatement tout changement de lieu d’habitation. Ces mesures ont été édictées pour une durée de trois mois. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, pour tenir compte de l’ordonnance du juge des référés n°2410067 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, modifié l’arrêté du 27 juin 2024, en limitant la durée d’application des obligations mentionnées aux articles 1 à 5 au 8 septembre 2024. Par la requête susvisée, Mme C demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2024.
2. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entré en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation. L’obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours. (). / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. (). / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, (), demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, (), s’exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu’aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code « . Aux termes de l’article L. 228-6 de ce code : » Les décisions du ministre de l’intérieur prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées. La définition des obligations prononcées sur le fondement de ces articles tient compte, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, des obligations déjà prescrites par l’autorité judiciaire. () ".
Sur la légalité externe :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ». En vertu de l’article L. 773-9 du code de justice administrative : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. / Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L.212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision ».
4. D’une part, l’arrêté attaqué ayant été pris pour des motifs liés à la prévention des actes de terrorisme, cette décision est au nombre de celles qui, en application des dispositions précitées, ne peuvent faire l’objet d’une notification que sous la forme d’une ampliation anonymisée. Dans ces conditions, Mme C ne peut utilement contester sa régularité au motif que l’ampliation qui lui a été notifiée ne comportait pas les mentions visées par les dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. D’autre part, le ministre a produit devant le tribunal, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, l’original de l’arrêté attaqué, qui revêt l’ensemble des mentions requises par le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont notamment l’identité et la signature de son auteur, lequel disposait d’une délégation régulière attribuée par le ministre de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si Mme C soutient que le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent n’auraient pas été destinataires de l’information préalable prévue par les dispositions de l’article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, il résulte de l’instruction que ces autorités ont reçu cette information par un courriel du 24 juin 2024. Le moyen, en tout état de cause, manque donc en fait.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne l’appréciation des critères de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure :
7. En premier lieu, il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 20 septembre 2019 que Mme C a été reconnue coupable d’avoir entretenu des relations suivies avec Oumar Diaby, connu comme étant un important recruteur de jeunes combattants francophones, avec plusieurs individus membres de la katibat d’Oumar Diaby et avec une jeune femme ayant rejoint les rangs de l’État islamique, d’avoir acquis du matériel informatique destiné à la propagande djihadiste d’Oumar Diaby, ainsi que d’avoir fait parvenir plusieurs colis et une somme d’argent à Mounir Guenfoud, participant au groupe de combat d’Oumar Diaby. Au vu de ces éléments, Mme C a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de quatre années d’emprisonnement, dont 30 mois avec sursis. Par suite, eu égard aux motifs de sa condamnation et en dépit du fait que l’intéressée n’a fait l’objet d’aucun signalement depuis sa mise en examen, il demeure de sérieuses raisons de penser que Mme C constitue toujours une menace d’une particulière gravité pour l’ordre et la sécurité publics.
8. En deuxième lieu, la circonstance, dont se prévaut Mme C, tirée de ce qu’elle a déjà purgé la peine d’emprisonnement pour les faits sur lesquels le ministre de l’intérieur s’est fondé pour prendre la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de cette décision, dès lors qu’elle n’a pas pour objet de sanctionner Mme C, mais de protéger l’ordre public.
9. En troisième lieu, il ressort de la note des services de renseignement versée au débat contradictoire qu’au cours de l’année 2017, Mme C a été un contact régulier de Karim Aidi, velléitaire pour rejoindre la zone de combat irako-syrienne, et mandataire de la filière d’Oumar Diaby, qu’elle a également été en contact avec Émilie Vaquié, ayant participé au financement des activités du groupe terroriste d’Oumar Diaby et qu’elle a entretenu une relation amoureuse avec Mounir Guendoud, appartenant à la katibat d’Oumar Diaby. Par ailleurs, il ressort du bilan de fin d’évaluation réalisé par le Groupe SOS, que Mme C reste très fragile psychologiquement, particularité également soulignée par le tribunal correctionnel de Paris dans son jugement du 20 septembre 2019 qui décrit une personnalité « ambiguë, insaisissable et encore fragile », que Mme C n’a jamais explicitement pris ses distances par rapport aux thèses radicales auxquelles elle a adhéré et qu’un travail important de renforcement de l’esprit critique et de l’autonomie de pensée reste à faire, notamment au regard de son caractère influençable et de sa recherche d’identité, et alors même qu’elle ne serait pas actuellement ancrée dans une idéologie religieuse radicale et violente particulière. Si la requérante se prévaut de l’ancienneté des relations qui lui sont reprochées, l’existence de ces relations n’est toutefois pas matériellement contestée et la requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait entièrement abandonné son tropisme djihadiste ou qu’elle aurait rompu avec ces relations.
10. Il résulte de ce qui vient d’être dit, qu’au vu du passé pénal de l’intéressée, et, en particulier, de la nature et de la gravité des faits pour lesquels elle a été condamnée, ainsi que de ses liens avec des individus pro-djihadistes, de son profil social et psychologique particulier et de l’absence de distanciation suffisamment avérée vis-à-vis de leur idéologie radicale et alors qu’en raison du contexte national et international, la menace terroriste se maintient à un niveau élevé, de surcroît dans la perspective de la tenue des Jeux olympiques et paralympiques, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer qu’étaient réunies les conditions, posées à l’article L. 228-1 précité du code de la sécurité intérieure, permettant de prendre à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.
En ce qui concerne le caractère disproportionné de la mesure :
11. Si Mme C soutient que l’arrêté attaqué met en péril son activité professionnelle, ce qui aurait des conséquences pour sa famille dès lors qu’elle élève seule trois de ses enfants et doit subvenir à leurs besoins, il lui est toujours loisible de solliciter un sauf-conduit pour se rendre sur son lieu de travail à Suresnes, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait. Si elle fait également valoir qu’en tant qu’employée polyvalente dans un restaurant, son planning évoluerait chaque semaine et que la mesure de pointage entraverait ainsi son activité professionnelle, il lui est également possible, au vu d’obligations professionnelles avérées, de solliciter la modification de son horaire de pointage. En outre, en se bornant à produire des attestations de proches ou de collègues de travail affirmant que l’intéressée aurait planifié un voyage au Monténégro avec ses enfants, Mme C n’établit pas le caractère impérieux d’un tel voyage ni la nécessité de sa présence, dès lors que ses enfants sont pris en charge par leurs grands-parents. Dans ces circonstances et alors que les mesures de la nature de celles en cause emportent, par hypothèse, une restriction de la liberté de circulation et peuvent éventuellement faire l’objet de dérogations par voie de sauf-conduit, l’arrêté attaqué ne porte pas au droit de Mme C à sa liberté d’aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale et à sa vie professionnelle une atteinte disproportionnée au but d’ordre public en vue duquel il a été pris.
12. En revanche, eu égard à la conciliation nécessaire entre, d’une part, la liberté d’aller et venir et le droit de travailler et, d’autre part, la nécessité de préserver des atteintes graves à l’ordre public en limitant les contraintes à leur seule nécessité, le ministre a limité excessivement les déplacements de l’intéressée dans le temps, notamment pour se rendre sur son lieu de travail, situé sur le territoire de la commune de Suresnes, dès lors que les jeux olympiques et paralympiques de Paris, circonstance que le ministre a notamment retenue pour justifier la nécessité de la mesure en litige, prendront fin le 8 septembre 2024 et que l’administration, en se bornant à se référer au relèvement du plan Vigipirate au niveau « Urgence attentat » n’établit pas l’existence au-delà de cette date de circonstances particulières propres à justifier les sujétions imposées à la requérante. Par suite, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 en tant qu’il produit des effets au-delà du 8 septembre 2024.
13. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 juin 2024 du ministre de l’Intérieur et des outre-mer est annulé en tant qu’il produit des effets au-delà du 8 septembre 2024
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Z, président,
M. X, premier conseiller,
Mme W, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2024.
Le rapporteur,
Signé
T. X
Le président,
Signé
C. Z
Le greffier,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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