Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 30 déc. 2025, n° 2501031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B… C… et Mme A… C… demandent au tribunal d’annuler la décision du 14 mars 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté leur demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 3 990,76 euros, pour la période du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2024.
Ils soutiennent que :
- ils sont de bonne foi ; l’indu a pour origine une erreur administrative, les services de la caisse d’allocations familiales ayant indiqué qu’il n’était pas nécessaire de déclarer leur fils ;
- la situation financière actuelle du foyer ne leur permet pas de procéder au règlement du solde de la dette.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme A… C…, le 21 janvier 2025, un indu de prime d’activité d’un montant de 3 990,76 euros, pour la période du 1er septembre 2023 au 31 décembre 2024. Mme C… a demandé, le 22 janvier 2025, une remise de cette dette. Par la décision du 14 mars 2025, dont M. et Mme C… demandent l’annulation, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Calvados a rejeté leur demande.
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 de ce code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à M. et Mme C… est consécutif à la prise en compte de la situation de leur fils, qui a exercé des périodes d’activité salariée avec des revenus supérieurs à 55 % du SMIC. Les requérants exposent, sans le justifier, que l’indu a pour origine une erreur administrative du fait de mauvaises consignes qui leur auraient été données lors d’un échange téléphonique par l’organisme social. Ils invoquent la précarité de leur situation financière qui ne leur permettrait pas de procéder au remboursement de la dette. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. et Mme C…, qui vivent en couple avec deux enfants à charge, disposent, selon la caisse d’allocations familiales, de ressources mensuelles de 1 118 euros et perçoivent des prestations familiales qui s’élèvent à un montant de 427 euros. Le couple doit faire face au paiement d’un loyer hors charges de 83 euros, après déduction de l’aide personnalisée au logement et de la réduction loyer solidarité, et doit assumer diverses charges usuelles, en électricité, gaz, assurances et téléphonie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. et Mme C… ne peuvent être regardés, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle que le foyer ne puisse faire face au remboursement de l’indu de prime d’activité mis à leur charge, les requérants conservant la possibilité, s’ils s’y croient fondés, de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné adapté à leur situation financière actuelle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et Mme A… C…, et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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