Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 2 févr. 2026, n° 2600543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. B… C…, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel la préfète du Loiret a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que la décision fixant le pays de destination :
- a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- viole l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 2 février 2026.
Par un mémoire complémentaire, enregisté le 2 février 2026, M. B… C…, détenu au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, représenté par Me Kanté (Selarl Baur et associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2026 par laquelle la préfète du Loiret a fixé la République algérienne démocratique et populaire comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de fixer le Royaume d’Espagne comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que la décision fixant la République algérienne démocratique et populaire comme pays de destination :
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur de droit au regard de sa présence de manière habituelle en Espagne ;
- viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- viole les articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Kanté (Selarl Baur et associés), représentant M. C… assisté de M. A…, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tour en précisant qu’il y a lieu de retenir uniquement son mémoire ;
- et M. C…, assisté de M. A…, interprète assermenté en langue arabe, qui indique regretter les « bêtises » commises.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h28.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues à l’article R. 731-2-1 du code de justice administrative. Me Kanté (Selarl Baur et associés) a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience en utilisant le moyen de communication prévue à l’article R. 731-2-1 précité.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 23 décembre 1994 à Alger (République algérienne démocratique et populaire), a été condamné le 22 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Chartres par une ordonnance d’homologation à une peine d’emprisonnement de cinq mois avec maintien en détention pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, en état de récidive, et de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, en état de récidive de tentative, ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans et a été écroué au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran où il se trouve à la date de l’audience. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 6 janvier 2026 notifié le 28 janvier 2026, la préfète du Loiret a fixé le pays à destination duquel M. C… pourra être éloigné d’office. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 6 janvier 2026.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». M. C… a présenté des conclusions sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Selon l’article L. 641-1 du même code : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. »
En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE, ordo., 18 mars 2005, n° 278615, A ; CAA Nancy, ordo., 22 novembre 2024, n° 24NC02543 ; CAA Nantes, 22 décembre 2017, n° 17NT02072 ; CAA Marseille, 28 novembre 2017, n° 17MA00456 ; CAA Bordeaux, 9 avril 2015, n° 14BX02951). Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
En premier lieu, par un arrêté n° 45-2025-09-11-00002 du 11 septembre 2025 non produit, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-238 du lendemain non produit, la préfète du Loiret a donné à M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 6 janvier 2026 de la préfète du Loiret mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circonstance que la mesure envisagée ne contrevient pas à l’article 3 de cette convention, que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire et que ce dernier pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il est légalement admissible. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait.
En troisième lieu, il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 4 et 5 que la mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement du 22 octobre 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Chartres a condamné M. C… à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, la reconduite à la frontière du requérant est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s’ensuit que la préfète du Loiret qui s’est bornée à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire était dès lors tenue de procéder à l’éloignement de M. C… et de fixer le pays de destination de cette mesure. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’encontre de cette dernière décision.
Enfin, aux termes de l’article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) » et de l’article 3 de cette même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
M. C… soutient et précise à l’audience que durant les manifestations de 2019, qu’il a soutenue en faisant de la propagande, il a été poursuivi et arrêté par les forces de l’ordre qui l’ont torturé et roué de coups, ayant encore des cicatrices sur le tronc et la nuque. Il ajoute avoir subi des persécutions en raison de l’appartenance de son grand-père, né en 1930, aux armées françaises durant la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, il n’apporte aucun élément en ce sens et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a sollicité l’asile ainsi que cela ressort de la recherche infructueuse sur la base de données « TelemOfpra » sur en sorte qu’il ne peut être considéré comme encourant un risque actuel et personnel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle la préfète du Loiret a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
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