Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 août 2025, n° 2509463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2025, M. A B, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour en tant qu’étudiant dans un délai de
8 jours à compter de la notification de la décision à venir.
Il soutient que :
— sa demande est urgente en ce qu’elle est maintenue dans une situation de précarité, ayant des conséquences sur son droit au séjour, ses études et sa situation personnelle ;
— la mesure sollicitée est utile pour débloquer sa situation et ne fait obstacle à l’exécution d’aucun décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande est dépourvue d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 12 juin 2006, est entré en France le 14 août 2024 sous couvert d’un visa de type « D » portant la mention « E5 VLS » valable du 2 août 2024 au 31 octobre 2024. Le 14 août 2024, il a déposé une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF. Le 17 novembre 2024, le dossier a été clôturé. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour en tant qu’étudiant dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à venir.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’autre part, en vertu de l’avenant, signé le 28 septembre 1994 et publié au Journal officiel le 19 décembre 1994, à l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien est subordonnée à la présentation par les demandeurs d’un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises.
4. Il résulte de l’instruction que, comme le fait valoir le préfet dans son mémoire en défense, M. B, est entré en France sous couvert d’un visa comportant la mention « E5 VLS » valable trois mois et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, avant l’expiration de son visa. Ainsi, la demande de l’intéressé se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Il en résulte que l’une des conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509463 2
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