Désistement 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 7 mai 2025, n° 2500065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500065 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, saisi en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête dès lors qu’une proposition de relogement a été faite à Mme A.
Par une lettre du 17 mars 2025, Mme A a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. A la suite de la proposition de logement qui a été faite à Mme A, cette dernière a été invitée par une lettre du 17 mars 2025 à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informée qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 17 mars 2025, dont elle a accusé réception le 22 mars 2025, Mme A n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, ni à la date de la présente ordonnance, et doit être regardée comme s’étant désistée de celle-ci en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative citée au point 2. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Charente.
Fait à Poitiers, le 7 mai 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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