Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2501534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 juillet 2025, N° 2505520 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2505520 du 25 juillet 2025, , la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal de Besançon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal de Melun les 22 avril et 13 mai 2025 M. B… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Jura, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit à être entendu ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de la convention de Genève.
S’agissant des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision fixant le pays de renvoi a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 16 septembre 1991, est entré en France le 21 mai 2023 selon ses déclarations. Le 13 juin 2023, il a déposé une demande d’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 21 septembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 mai 2025. Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet du Jura l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A…, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 8 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que M. A… soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, qui a reçu, par un arrêté du préfet du Jura du 17 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Jura le lendemain, délégation de signature pour toutes matières relevant des compétences et attributions du représentant de l’Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Jura a fait application pour obliger M. A… à quitter le territoire français. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
En l’espèce, M. A… soutient que son droit d’être entendu a été méconnu. Toutefois, sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Il ne pouvait dès lors ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. De plus, M. A… n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée, alors qu’il lui était loisible de faire valoir auprès du préfet du Jura tout élément pertinent sur sa situation personnelle. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, que le préfet du Jura a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A… avant de l’obliger à quitter le territoire français.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article R. 532-53 de ce code : « Les décisions de la cour sont lues en audience publique. Leur sens est affiché dans les locaux de la cour le jour de leur lecture. ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Le préfet du Jura a produit en défense le relevé des informations du système d’information mentionné à l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dit « C… », tenu par l’OFPRA et relatif à l’état des procédures de demande d’asile. Ce relevé atteste que la Cour nationale du droit d’asile a statué sur la demande d’asile présentée par M. A… par une décision du 3 mars 2025 et que celle-ci a été notifiée à l’intéressé le 24 mars suivant. M. A… n’apporte aucun élément de nature à contredire les mentions portées sur ce document, alors que les mentions figurant au fichier C… font foi, jusqu’à preuve du contraire, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il allègue qu’il n’a pas été entendu par la Cour nationale du droit d’asile, il ressort cependant des termes de cette décision qu’il a bien été entendu au cours d’une audience publique, et en tout état de cause, cette circonstance n’est pas de nature à rendre irrégulière la décision de la CNDA. Par suite, à la date de la décision attaquée, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 542-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation du requérant doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention de Genève sont inopérants à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur le moyen commun aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision querellée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la circonstance que l’intéressé n’établit pas être menacé dans son pays d’origine ni être exposé à des peines ou traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Pour soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées, le requérant se borne à alléguer qu’il encourt en cas de retour des risques de représailles de la part des autorités de son pays d’origine en raison de son militantisme politique. Cependant, par les écritures et les productions dont il a saisi le tribunal, il n’établit pas la réalité et l’actualité des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour au Bangladesh, alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile en considérant qu’en dépit de son appartenance à la minorité hindoue, les faits de persécution et de harcèlement qu’il alléguait n’étaient pas établis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, que le préfet du Jura a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A… avant de fixer le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Me Sarhane en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… prise dans l’ensemble de ses conclusions est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Debat, premier conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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