Non-lieu à statuer 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 déc. 2024, n° 2106151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière du Plateau |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, la société civile immobilière du Plateau, représentée par Me Sanchez, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui ont été maintenues à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration fiscale a commis une erreur en retenant une surface taxable de locaux à usage de bureaux de 530 m2 de bureaux alors qu’elle a validé, dans sa décision d’admission partielle, le courrier du 19 janvier 2019 qu’elle lui a adressé et faisant mention d’une surface de 215 m² ;
— l’administration fiscale a commis une erreur en estimant qu’elle relevait de la deuxième circonscription alors que la proposition de rectification, qui lui a été adressée le 7 octobre 2019, vise la troisième circonscription aves des tarifs raisonnables.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2021 et 5 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la société civile immobilière du Plateau a bénéficié d’un dégrèvement des taxes sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, pour des montants respectifs de 5 603 euros pour l’année 2015, de 5 332 euros pour l’année 2016 et de 4 816 euros pour l’année 2017 par une décision du 1er juillet 2021 ;
— les autres moyens soulevés par la société civile immobilière du Plateau ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2024 à 12 heures.
Des pièces, enregistrées le 5 décembre 2024, ont été produites par
la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne et communiquées sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la société civile immobilière du Plateau à concurrence des dégrèvements des taxes sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, accordés par une décision du 1er juillet 2021, à concurrence des sommes respectives de 5 603 euros pour l’année 2015, de 5 332 euros pour l’année 2016 et de 4 816 euros pour l’année 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’arrêté du 31 décembre 2012 fixant les tarifs de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France pour l’année 2013 et délimitant l’unité urbaine de Paris mentionnée à l’article 231 ter du code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Luneau,
— et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (Sci) du Plateau, en sa qualité de propriétaire d’un local et d’un terrain situés au 1 rue des Marronniers à L’Haÿ-lès-Roses (Val-de-Marne), a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre des années 2015 à 2018. Par une proposition de rectification du 18 décembre 2018, l’administration fiscale l’a informée de rectifications notamment en matière de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en application des dispositions de l’article 231 ter du code général des impôts. A cette occasion, l’administration fiscale a retenu une surface de bureaux de 1 348 m² pour les années 2015 et 2016 et 906 m² pour les années 2017 et 2018 à laquelle elle a appliqué le tarif applicable à la deuxième circonscription. Dans sa réponse aux observations du contribuable du 14 février 2019, l’administration fiscale a maintenu les rectifications ainsi envisagées. Les réclamations préalables de la Sci du Plateau des 20 septembre et 26 octobre 2020 ont été partiellement acceptées par l’administration fiscale dans une décision du 7 mai 2021, l’administration fiscale ayant accepté, pour calculer la surface des locaux soumis à la taxe sur les bureaux, de retenir l’évaluation de la Sci du Plateau soit une surface de 205 m2. Par la présente requête, la Sci du Plateau demande au tribunal de prononcer la réduction des impositions maintenues à sa charge au titre des années 2015 à 2017.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que par la décision du 1er juillet 2021, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé les dégrèvements des taxes sur locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à concurrence des sommes de 5 603 euros pour l’année 2015, 5 332 euros pour l’année 2016 et 4 816 euros pour l’année 2017, résultant de la prise en compte d’une surface taxable de 215 m², auxquelles la Sci du Plateau avait été assujettie au titre de ces années. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions supplémentaires sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions aux fins de réduction :
3. En premier lieu, si la Sci du Plateau, représentée par un avocat, soutient, sous l’intitulé « I – faits et arguments de la réclamation initiale », que la proposition de rectification du 18 décembre 2018 « ne justifie () pas avec une approximation suffisante, ni le prix au mètre carré, ni la surface » et que l’exigence de motivation suffisante n’est, par conséquent, pas remplie au sens de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, cette proposition de rectification n’étant pas interruptive de prescription pour les années 2015 à 2017, elle ne peut être regardée, par ces affirmations contenues dans la présentation des faits, comme ayant soulevé un moyen auquel le tribunal administratif serait tenu de répondre.
4. En second lieu, aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts, dans la version alors applicable aux années d’imposition en litige : " I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. / (). / III. – La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / (). / IV. – Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. / () / VI. – Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes : / 1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après : / 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ; / 2° Deuxième circonscription : les communes de l’unité urbaine de Paris telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ; / 3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d’Ile-de-France. / Par dérogation, les communes de la région d’Ile-de-France éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition (1), à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont, quelle que soit leur situation géographique, classées pour le calcul de la taxe dans la troisième circonscription. / () ".
5. D’une part, il est constant que la commune de l’Haÿ-lès-Roses (Val-de-Marne), sur le territoire de laquelle est situé le local dont la Sci du Plateau est propriétaire, dépendait pour les années d’imposition en litige, en application de l’arrêté du 31 décembre 2012 fixant les tarifs de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France pour l’année 2013 et délimitant l’unité urbaine de Paris mentionnée à l’article 231 ter du code général des impôts, de l’unité urbaine de Paris et relevait des tarifs de la deuxième circonscription, soit un tarif normal au mètre carré de 10,13 euros pour l’année 2015, de 10,02 euros pour l’année 2016 et de 10,24 euros pour l’année 2017. D’autre part, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de l’Haÿ-lès-Roses devait être classée, par dérogation, dans la troisième circonscription au sens de l’article 231 ter du code général des impôts. Par conséquent, contrairement à ce qu’allègue la société requérante, c’est à bon droit que l’administration fiscale a appliqué le tarif de la deuxième circonscription et non celui de la troisième circonscription aux années d’imposition en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la Sci du Plateau n’est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement qui ont été maintenues à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins de réduction ainsi que celles qu’elle a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles la société civile immobilière du Plateau a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017 à hauteur des dégrèvements prononcés par l’administration fiscale en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Sci du Plateau est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Sci du Plateau et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Kourak, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La rapporteure,
F. LUNEAU
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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