Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 févr. 2026, n° 2601359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601359 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignations (CDC), en sa qualité de gestionnaire opérationnel de la plateforme espace des organismes de formation (EDOF), de prendre les mesures techniques et juridiques nécessaires pour rétablir, sécuriser et régulariser son accès au service ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) Hauts-de-France de cesser de s’opposer à son référencement sur le fondement du rejet initial contesté et de reconnaître la recevabilité de son dossier au regard du numéro SIRET 483 985 032 00075 ;
3°) d’enjoindre au service EDOF de confirmer la validité et la stabilité de son accès, de retirer la mention du rejet de son dossier, de rétablir une procédure d’instruction contradictoire, de distinguer formellement EDOF et Mon Compte Formation et de lui notifier une décision écrite et motivée sur ses droits ;
4°) à titre subsidiaire, si le juge estimait que les conditions du référé-liberté ne sont pas réunies, d’ordonner toutes mesures utiles pour mettre fin au trouble et sécuriser son accès EDOF sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le blocage administratif persistant de la DREETS et le manquement de la CDC à garantir l’effectivité de ses droits procéduraux constituent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre et d’exercer une activité professionnelle ;
- l’urgence est constituée, dès lors qu’il ne dispose que d’un accès technique précaire à la plateforme EDOF, faisant obstacle à la sécurisation de son catalogue et à la pérennité des financements issus du compte personnel de formation (CPF) ; il est exposé à un risque imminent de retrait unilatéral d’accès ou de refus de publication de ses formations ; le retard dans la régularisation de sa situation entraîne une perte de recettes certaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… exploite un organisme de formation situé à Évin-Malmaison. Le 9 novembre 2025, il a sollicité son référencement sur la plateforme « espace des organismes de formation » (EDOF). Par une décision du 1er décembre 2025, la caisse des dépôts et consignations (CDC) a rejeté sa demande au motif d’une incohérence relative à son numéro SIRET. M. B… a déposé une nouvelle demande le jour même, accompagnée des justificatifs d’identification de son établissement. L’intéressé a constaté, le 3 février 2026, l’ouverture technique de son accès à l’espace EDOF. Toutefois, le 5 février suivant, la CDC lui a adressé un nouvel accusé d’enregistrement de sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignations et à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France de régulariser son accès au service, de reconnaître la validité de son numéro SIRET et de lui notifier une décision écrite et motivée sur ses droits.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué à très bref délai sur sa demande, M. B… indique que son accès technique à la plateforme EDOF est précaire et dépourvu de décision écrite, ce qui l’expose à un risque de retrait unilatéral et compromet la pérennité de ses financements CPF et la survie de son organisme. Toutefois, il résulte de ses propres écritures qu’il dispose d’un accès effectif au service EDOF depuis le 3 février 2026. Par ailleurs, les risques invoqués de retrait unilatéral d’accès, de refus de publication ou de contrôles défavorables présentent un caractère éventuel et futur qui ne permet pas de caractériser une atteinte suffisamment immédiate. Par suite, il ne justifie pas, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence particulière nécessitant l’intervention d’une décision dans les quarante-huit heures.
En second lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
Les conclusions présentées à titre subsidiaire dans la même requête sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont, dès lors, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article : La requête de M. B… est rejetée.
Article : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 12 février 2026
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière
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