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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2601144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601144 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Manche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de la Manche demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin qui s’est déroulé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux de la commune de Fontenay-sur-Mer.
Il soutient que les candidats de la seule liste en présence proclamés élus l’ont été sans respecter l’ordre de présentation retenu dans cette liste.
Le déféré a été communiqué à M. S… A…, Mme M… L…, M. Q… O…, Mme B… U…, M. F… J…, Mme P… N…, M. I… V…, Mme T… C…, M. G… E…, Mme D… K… et M. R… H…, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en litige et les documents y annexés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pringault, conseiller ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 15 mars 2026, s’est tenu le scrutin du premier tour des élections municipales de la commune de Fontenay-sur-Mer devant conduire à l’élection de onze conseillers municipaux. Ces conseillers municipaux, issus de la liste « Ensemble pour Fontenay » menée par M. A…, seule liste en présence, ont été proclamés élus à l’issue de ce premier tour de scrutin. Le préfet de la Manche demande au tribunal de rectifier l’ordre de proclamation des candidats élus au conseil municipal de Fontenay-sur-Mer.
D’une part, aux termes de l’article L. 252 du code électoral : « Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers municipaux sont élus selon les modalités prévues aux articles L. 260 et L. 262. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264 ». Aux termes, enfin, des dispositions de l’article L. 262 du même code : « (…) Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 255-2 du code électoral, applicable aux communes de moins de 1 000 habitants : « Les déclarations de candidature sont régies par la section 2 du chapitre III du présent titre, sous réserve de l’article L. 252 ». Aux termes de l’article L. 264 de ce code : « Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. (…) ». Aux termes de l’article L. 265 du même code : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. (…) ».
En l’espèce, à l’issue des opérations de dépouillement, ont été proclamés élus au conseil municipal de la commune de Fontenay-sur-Mer les candidats dans l’ordre suivant : Mme M… L…, Mme B… U…, Mme T… C…, Mme D… K…, Mme P… N…, M. Q… O…, M. R… H…, M. S… A…, M. G… E…, M. I… V… et M. F… J…. Il résulte de l’instruction que la proclamation des candidats élus au conseil municipal de la commune de Fontenay-sur-Mer n’a pas respecté l’ordre de présentation des candidats de la liste « Ensemble pour Fontenay » menée par M. A…, en contrariété avec les dispositions citées aux points 2 et 3.
En application des dispositions combinées des articles R. 67, R. 118 et R. 119 du code électoral, il appartient à la seule juridiction administrative saisie d’une protestation de rectifier les résultats proclamés d’une élection municipale, dès lors qu’ils ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote.
En l’espèce, si, par un courrier du 2 avril 2026, le maire de la commune de Fontenay-sur-Mer a transmis au préfet de la Manche une feuille de proclamation rectifiée, respectant l’ordre de présentation des candidats de la liste « Ensemble pour Fontenay », une telle modification ne pouvait être apportée après la proclamation des résultats, comme il a été dit au point précédent, par un auteur autre que le juge de l’élection. Eu égard au rang de présentation des candidats sur cette liste, telle que déposée à la sous-préfecture de Cherbourg et pour laquelle un récépissé a été délivré, il y a lieu de rectifier le procès-verbal des opérations électorales et de proclamer élus au conseil municipal de la commune de Fontenay-sur-Mer les candidats dans l’ordre suivant : M. S… A…, Mme M… L…, M. Q… O…, Mme B… U…, M. F… J…, Mme P… N…, M. I… V…, Mme T… C…, M. G… E…, Mme D… K… et M. R… H….
D E C I D E :
Article 1er : La feuille de proclamation des résultats de l’élection des conseiller municipaux de Fontenay-sur-Mer, annexée au procès-verbal du recensement général des votes établi le 15 mars 2026, est rectifiée ainsi qu’il suit :
« Nom et prénoms des conseillers municipaux élus : A… S… / L… M… / O… Q… / U… B… / J… F… / N… P… / V… I… / C… T… / E… G… / K… D… / H… R… ».
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Manche, à M. S… A…, à Mme M… L…, à M. Q… O…, à Mme B… U…, à M. F… J…, à Mme P… N…, à M. I… V…, à Mme T… C…, à M. G… E…, à Mme D… K… et à M. R… H….
Copie en sera transmise à la commune de Fontenay-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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