Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2025, n° 2505068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A B, représenté par Me Weckerlin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de l’Allier a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois à compter de la mesure de rétention, ou à défaut de la date de notification de la décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de valider à nouveau et de lui restituer sans délai son permis, jusqu’à l’examen au fond de la légalité de l’arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il exerce la fonction d’auto entrepreneur de transports routiers de frets interurbains, ayant pour activité principale le « convoyage de véhicules sans transport marchandise ni personne », et que la décision met en péril son activité ; il était en excès de vitesse de 47 km/h, et non 57 km/h, les exigences de la sécurité routière ne faisant pas obstacle ;
— plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2505067 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui occupe la fonction d’auto entrepreneur de transports routiers de frets interurbains, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de l’Allier a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois à compter de la mesure de rétention, ou à défaut de la date de notification de la décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour justifier de l’urgence à prononcer les mesures demandées, M. B fait état de considérations générales sur l’impossibilité selon lui de ne plus disposer de permis de conduire pour son activité et des conséquences susceptibles d’être induites par cette décision. Toutefois, la seule production de justificatifs de déplacement ou de factures ne permet pas d’en justifier, ni en tout état de cause de ce que la décision entrainerait un préjudice grave et immédiat. Par ailleurs, si la décision contestée est susceptible d’avoir des conséquences sur l’exercice par le requérant de ses activités professionnelles, ce qui n’est pas établi en l’espèce, eu égard à la nature de l’infraction retenue à savoir un excès de vitesse supérieur à 40 km/h (137 km/h retenu pour une vitesse autorisée de 80 km/h), la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces circonstances, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l’Allier.
Fait à Lyon, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2505068
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