Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 10 juin 2025, n° 2403490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Leandri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI en date du 12 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A, édité le 13 janvier 2025, que le stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 8 et 9 avril 2024 a donné lieu à l’ajout de quatre points au capital du permis de conduire du requérant. Le solde de points affecté au permis de conduire de M. A étant redevenu positif, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision en litige. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A ont perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Caen, le 10 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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