Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 juil. 2024, n° 2418899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418899 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour mention « travail », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des l’articles L. 761-1 et R776-20 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie, dès lors que l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour risque de lui faire perdre, avec son fils de trois ans, son hébergement ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir à la préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Si l’étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une requête en suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Toutefois, alors même que le référé régi par l’article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l’étranger qui estime être dans une situation d’urgence immédiate ne lui permettant pas d’attendre une réponse de l’autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu’il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S’il considère remplies les conditions qu’elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d’avancer la date précédemment proposée.
5. En l’espèce, Mme C, née le 15 décembre 1976, ressortissante Canadienne, soutient avoir sollicité le 28 février 2024, ce qui n’est pas contesté en défense par le préfet de police, son admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches simplifiées » et a obtenu un rendez-vous en date du 7 mars 2025 pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour « Travail CST AESA », toutefois, compte tenu de sa date ce rendez-vous ne respecte par un délai d’attente raisonnable, en l’espèce de plus d’une année complète, et Mme C sollicite que la préfecture enregistre sa demande dans un délai d’un mois, c’est-à-dire que ce rendez-vous soit avancé à une date plus proche.
6. Pour justifier l’urgence à l’obtention d’une mesure du juge des référés afin d’être convoquée à une date plus proche, Mme C hébergé avec son fils de trois ans au sein du centre maternel Michelet, soutient, qu’il risque d’être mis fin à son hébergement dès le 18 septembre 2024, date du troisième anniversaire de son fils, en cas d’absence de dépôt d’une demande de régularisation de sa situation administrative dans un délai rapide, comme l’atteste le courrier en date du 8 juillet 2024 du centre maternel Michelet. Elle justifie donc de l’utilité de la mesure sollicitée et de l’urgence particulière de sa situation. Enfin, la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de fixer à Mme C un rendez-vous dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de d’admission exceptionnelle au séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Alors qu’il n’a pas été demandé pour Mme C l’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait obtenu le bénéfice de cette aide à la date d’introduction de sa requête, ses conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Ottou.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 juillet 2024.
Le juge des référés,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2418899/4
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