Annulation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 5 sept. 2025, n° 2504397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 20 août et 1er septembre 2025, M. D C, assigné à résidence, représenté par Me Kanté (Selarl Baur et associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour.
M. C doit être considéré comme soutenant que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* est entachée d’incompétence ;
* est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information de sa curatrice ;
* est entachée d’une erreur de droit relativement à sa présence de manière habituelle en France ;
* est entachée d’une erreur de droit tiré de la violation des articles L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur de droit tiré de la violation des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur de droit tiré de la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* viole les articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’incompétence ;
* est illégale en raison de la contrariété des dispositions légales aux objectifs de la directive « retour » ;
* est entachée d’une erreur de fait ;
* est entachée d’une erreur de droit ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
* est illégale en raison des risques de traitements inhumains et dégradants en l’absence de prise en charge de sa maladie ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est entachée d’incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur de droit ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
La requête a été communiquée à l’union départementale des associations familiales (Udaf) du Loiret, en qualité d’observateur et de curateur de M. C, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés, d’une part, de la tardiveté des conclusions dirigées contre l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui n’est pas une décision ;
— Mme B G, grande sœur de M. C, dont l’identité a été vérifiée à l’audience ;
— Mme H G, grande sœur de M. C, dont l’identité a été vérifiée à l’audience ;
— M. C, non représenté, qui indique qu’il sera tué par les bandits s’il retourne en Haïti où il n’a plus personne.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h44.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant haïtien, né le 13 janvier 1976 à Léogâne (République d’Haïti), est entré en France en 1990 selon ses déclarations, alors âgé de quatorze ans. Par arrêté du 16 juillet 2025, la préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par arrêté du 21 suivant, la même autorité l’a assigné à résidence. M. C demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 16 juillet 2025 et du 21 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été bénéficiaire d’une carte de résident en qualité d’enfant de parents réfugiés délivrée le 2 juin 2005 et renouvelée le 2 juin 2015. Il a été placé sous curatelle renforcée prolongée par une décision du juge judicaire à compter du 28 janvier 2021 pour une durée de soixante mois, protection assurée par l’union départementale des associations familiales (Udaf) du Loiret. Le 6 janvier 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret a décidé de lui accorder l’allocation pour adulte handicapé (AAH) du 6 janvier 2025 au 31 décembre 2029 faisant suite à celle déjà accordée depuis le 1er avril 2020 pour un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Parallèlement, M. C a été condamné le 22 mars 2005 par le tribunal correctionnel de Créteil à une peine de 1 000 euros d’amende délictuelle pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 12 janvier 2009 par le même tribunal dans le cadre de la procédure d’une ordonnance pénale en matière délictuelle à une amende délictuelle de 450 euros pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, le 22 septembre 2010 par le même tribunal à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, peine assortie de la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois, le 14 avril 2014 par le tribunal correctionnel d’Orléans à une peine d’emprisonnement de quatre mois aménagée sous placement sous surveillance électronique pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste sans incapacité et de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 26 novembre 2020 par le président du tribunal judiciaire d’Orléans en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à une peine d’emprisonnement de trois mois aménagée sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique à hauteur de 3 mois pour des faits de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, de vol en réunion, de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer a une sommation de s’arrêter et de violence commise en réunion sans incapacité, le 29 juin 2022 par le même président par une ordonnance pénale en matière délictuelle à une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de six mois pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, et enfin le 29 août 2024 par le même président en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à une peine d’emprisonnement d’un an dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, peine assortie de plusieurs obligations et de l’interdiction de conduire un véhicule à moteur durant une période de cinq mois.
3. Il ressort de ces éléments et de l’audience que M. C est particulière fragile et dans la quasi impossibilité de comprendre ce qui lui est dit ou demandé se focalisant sur quelques éléments sans rapport aux questions posées. Par ailleurs, il avait indiqué lors de son audition du 8 juin 2025 avoir deux sœurs en France qui sont venues du Val-d’Oise conduire leur frère à l’audience, en l’absence tant de son conseil que de sa curatrice pourtant les deux régulièrement informés de la date d’audience, et le soutenir. Il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Orléans du 31 janvier 20198 que M. C a effectivement trois enfants, à savoir M. E C né en 2003, M. F C né en 2006 et Mme A C née en 2009 sur laquelle il exerce l’autorité parentale conjointe avec la mère des enfants. M. E C, dans une attestation circonstanciée du 20 août 2025, certes postérieure à la décision en litige mais révélant une situation préexistante, indique que son père voit régulièrement les trois enfants dont lui et notamment sa fille mineure, que la mère de son père est décédée et qu’il n’a plus aucune famille en Haïti. Il précise encore qu’il « entretient un lien d’amour et de soutien inestimable » avec ses enfants et qu’il est donc " une présence irremplaçable dans [leurs] vies ". À l’audience, ses deux grandes sœurs de nationalité française, Mmes B et H G, portant un nom différent en raison d’un père différent, confirment les propos de M. E C tout en ajoutant qu’il vient avec ses enfants très régulièrement en vacances chez elles, enfants qu’il voit très régulièrement aussi dans le Loiret. Elles continuent en expliquant qu’il restait quelques cousins dans la commune de Gressier (arrondissement de Port-au-Prince) mais ils ont été tués par les gangs qui sévissent sur place et que leur frère n’a plus aucune famille en Haïti. M. C indique à l’audience voir sa fille régulièrement les week-ends, sa fille comptant beaucoup pour lui. Il ressort de ce qui vient d’être dit que M. C a auprès de lui ses enfants pour lesquels il respecte manifestement le jugement précité du juge aux affaires familiales et au moins ses deux grandes sœurs très présentes pour le soutenir sans avoir la moindre famille en Haïti où il serait en tout état de cause en danger compte tenu de la situation sécuritaire catastrophique ainsi qu’il ressort des documents publics de l’Organisation des Nations unies, de la presse publiquement disponible et de la jurisprudence de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Ces éléments, non contestés en défense en l’absence de la préfète à l’audience, permettent, dans les conditions très particulières de l’espèce et compte tenu notamment de la situation médicale et mentale du requérant, et malgré les condamnations dont il a fait l’objet qu’il y a lieu de rapprocher de sa situation médicale manifeste, d’estimer que, en obligeant M. C à quitter le territoire français, la préfète du Loiret a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne le signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen :
5. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». En vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
6. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ". L’article L. 732-8 du même code prévoit que les assignations à résidence prises sur le fondement du 1° précité peuvent être contestées selon la procédure prévues à l’article L. 921-1 de ce code qui prévoit que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision.
8. En l’espèce, l’arrêté du 21 juillet 2025 assignant à résidence M. C a été notifié à ce dernier le 21 juillet 2025 avec les voies et délais de recours indiquant un délai de sept jours pour ester en justice. La requête a été enregistrée le 20 août 2025 soit au-delà du délai de sept jours prévus par les dispositions citées au point 7. Par suite, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 21 juillet 2025 sont tardives et donc irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 et (), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
10. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que la préfète du Loiret réexamine la situation de M. C et qu’elle lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’elle ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. C fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
13. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. C, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
14. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel la préfète du Loiret a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 16 juillet 2025 ci-dessus annulée.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Loiret.
Copie en sera faite à l’union départementale des associations familiales (Udaf) du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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