Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat silvani, 17 mars 2026, n° 2404604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin et 20 septembre 2024, M. B… A… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a déclaré sans objet son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente.
Il soutient que :
- il est sans logement et hébergé chez un proche ;
- il a déposé une demande de logement social depuis plus de dix ans ;
- la commission de médiation de l’Essonne a déclaré son recours sans objet au motif que celle du Finistère avait fait droit à une précédente demande en le reconnaissant prioritaire pour l’octroi d’un logement ; il a été contraint de quitter ce logement le 2 février 2024 dès lors qu’il était incompatible avec son état de santé.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- et les observations de M. A… qui reprend les moyens de sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi la commission de médiation du département de l’Essonne d’un recours amiable, enregistré le 20 février 2024, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 12 juin 2024, la commission de médiation du département de l’Essonne a déclaré son recours sans objet. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être dépourvues de logement. (…) / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
Aux termes de l’article R. 441-2-7 du code de la construction et de l’habitation : « La demande de logement social a une durée de validité d’un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. / Un mois au moins avant la date d’expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification de la date à laquelle sa demande cessera d’être valide si elle n’est pas renouvelée. (…) / Lors du renouvellement de la demande, le demandeur actualise les informations contenues dans sa demande initiale ou fournies lors du dernier renouvellement. Le renouvellement de la demande s’effectue soit auprès de l’un des guichets enregistreurs relevant des personnes ou services mentionnés à l’article R. 441-2-1 ou du système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l’article R. 441-2-5, soit par voie électronique dans le système national d’enregistrement ou dans le système particulier de traitement automatisé / Une attestation d’enregistrement du renouvellement de la demande est remise au demandeur dans les conditions prévues à l’article R. 441-2-4. ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Par sa décision du 12 juin 2024, la commission de médiation de l’Essonne a déclaré sans objet le recours amiable présenté par M. A… au motif que sa demande de logement avait déjà été reconnue prioritaire et urgente par une décision de la commission de médiation du Finistère en date du 12 janvier 2023.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 janvier 2023, la commission de médiation du Finistère a reconnu M. A… prioritaire et devant être relogé d’urgence. A la suite de cette décision, M. A… s’est vu proposer un logement par Armorique Habitat qu’il a occupé du 5 avril 2023 au 2 février 2024. Il l’a quitté au motif que, trop humide, il n’était pas adapté à son état de santé et s’est installé chez un proche dans le département de la Seine-et-Marne. Le 3 novembre 2023, M. A… a renouvelé sa demande de logement social, qui n’avait pas été radiée, en l’actualisant et en choisissant en priorité les communes souhaitées au sein du département de l’Essonne. Ainsi, le recours amiable de M. A… portait sur une nouvelle reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, actualisée en dernier lieu le 3 novembre 2023. Par suite, c’est à tort que, par la décision du 12 juin 2024, la commission de médiation du département de l’Essonne a estimé que le recours amiable présenté par M. A… était dépourvu d’objet au motif que l’intéressé avait vu, par une précédente décision du 12 janvier 2023, sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence, alors qu’il lui appartenait d’instruire la nouvelle demande de l’intéressé en tenant compte des changements intervenus dans sa situation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission de médiation de l’Essonne a déclaré sans objet le recours amiable qu’il a formé tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de l’Essonne du 12 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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