Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 2305391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305391 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2023 et 7 juin 2024, Mme A… C…, représentée par Me Benhaim, agissant en son propre nom et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, M. B… C…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Arpajon à lui verser la somme totale de 158 503,35 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Arpajon à lui verser la somme de 2 500 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %, en réparation du préjudice d’accompagnement que M. B… C… estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arpajon, à titre principal, la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, la somme de 6 000 euros incluant les frais d’assistance devant la commission régionale de conciliation et d’indemnisation d’Île-de-France (CCI).
Elle soutient que :
Sur la responsabilité :
- la première expertise diligentée par la CCI doit être écartée en raison d’un postulat de départ erroné et d’une analyse des événements insuffisamment rigoureuse et précise ;
- la mauvaise tenue de son dossier médical constitue à lui-seul un manquement à l’origine d’une perte de chance de démontrer l’étendue des fautes en lien avec son dommage ;
- l’administration d’un traitement par sulprostone dans un délai de quarante à cinquante minutes après le diagnostic avéré d’hémorragie du post-partum immédiat, l’intervention tardive d’un médecin, ou à défaut, en cas de présence d’un médecin, son attentisme entre 2 heures 50 et 4 heures 37, le retard dans la détermination d’une nouvelle chute d’hémoglobine notée à 5 heures 37, le retard dans la compensation des pertes d’hémoglobine et de facteurs de coagulation en dépit de la poursuite de l’hémorragie du post-partum immédiat, le retard entre sa sortie du bloc opératoire à 9 heures et l’admission en réanimation à 16 heures 30 constituent des manquements dans sa prise en charge qui sont à l’origine de retards de prise en charge ;
- le défaut de mention dans son dossier d’une discussion entre 6 heures 10 et 7 heures 37 sur les alternatives thérapeutiques possibles à l’hystérectomie d’hémostase après l’échec de la mise en place du ballon de Bakri constitue une faute à l’origine de l’aggravation de son état de santé qui lui a fait perdre une chance d’éviter cette intervention ;
- l’administration de transfusions sanguines, dont la première a eu lieu à 6 heures 10, n’étant pas conforme aux règles de l’art compte tenu du niveau de gravité de son hémorragie et ne respectant pas les recommandations préconisées dans le traitement en urgence du choc hémorragique constitue des fautes ayant aggravé son état de santé et lui ayant fait perdre une chance de bénéficier d’une diminution des troubles de la coagulation et du saignement ;
- l’administration désordonnée de substances vasoactives sans exploration, ni surveillance hémodynamique est susceptible d’avoir contribué à la sidération myocardique et à l’absence d’amélioration de sa situation malgré l’hystérectomie d’hémostase ;
- l’ensemble de ces manquements sont à l’origine d’une perte de chance à hauteur de 50 % d’éviter l’hystérectomie d’hémostase ainsi que l’assistance circulatoire extracorporelle veino-artérielle (extra-corporeal membrane oxigenation dite ECMO) ;
Sur les préjudices de Mme C… :
- ses préjudices patrimoniaux temporaires doivent être indemnisés à hauteur de :
- 437,76 euros au titre des dépenses de santé actuelles restant à sa charge, après application du taux de perte de chance de 50 % ;
- 73,80 euros au titre de frais de transport, après application du taux de perte de chance de 50 % ;
- 6 714,75 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %, au titre des frais d’assistance par tierce-personne temporaire, au tarif de 21 euros du montant de l’heure dont :
- 94,50 euros durant la période d’hospitalisation de vingt-et-un jours, à raison de trois heures par semaine ;
- 2 100 euros durant cinquante jours, à raison de quatre heures par jour ;
- 4 347 euros durant quatre-cent-quatorze jours, à raison d’une heure par jour ;
- 173,25 euros durant cinq semaines et demi, à raison de trois heures par semaine ;
- 10 930,55 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels, après application du taux de perte de chance de 50 % ;
- ses préjudices patrimoniaux permanents doivent être indemnisés à hauteur de :
- 25 472,52 euros au titre des dépenses de santé futures restant à sa charge, après application du taux de perte de chance de 50 % et à titre subsidiaire, 5 000 euros au titre d’une indemnisation forfaitaire des dépenses de santé engagées après sa consolidation ;
- 3 880,75 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs, après application du taux de perte de chance de 50 % ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires doivent être indemnisés à hauteur de :
- 3 929,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, après application du taux de perte de chance de 50 %, dont :
- 588 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, à raison de 28 euros par jour durant vingt-et-un jours ;
- 1 050 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, au taux de 75 %, sur une période de cinquante jours ;
- 5 796 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, au taux de 50 %, sur une période de quatre-cent-quatorze jours ;
- 425,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, au taux de 40 %, sur une période de trente-huit jours ;
- 17 500 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %, au titre des souffrances endurées, qui doivent être évaluées à 5 sur une échelle de 7 ;
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, après application du taux de perte de chance de 50 %, évalué, sur une échelle de 7, à 4 pendant la période d’hospitalisation en réanimation et à 3 pendant la période de claudication d’octobre 2018 au 1er janvier 2020 ;
- ses préjudices extrapatrimoniaux permanents doivent être indemnisés à hauteur de :
- 65 450 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %, au titre du déficit fonctionnel permanent qu’il convient de fixer au taux de 35 % ;
- 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément, après application du taux de perte de chance de 50 %, compte tenu de l’impossibilité de pratiquer la randonnée, la marche sportive et le vélo en raison de la faiblesse séquellaire de son membre inférieur ;
- 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, après application du taux de perte de chance de 50%, qui doit être évalué à 3 sur une échelle de 7 dès lors qu’elle subit un préjudice lié à la fois à l’atteinte aux organes sexuels, à l’acte sexuel et à la fonction de reproduction ;
- 5 000 euros au titre du préjudice d’établissement, après application du taux de perte de chance de 50%, en raison de l’hystérectomie subie ;
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, après application du taux de perte de chance de 50 %, qui doit être évalué à 1 sur une échelle de 7 en raison de la présence de trois cicatrices ;
Sur les préjudices de M. B… C…, victime par ricochet :
- les préjudices subis par son premier enfant doivent être indemnisés à hauteur de 2 702,50 euros, après application du taux de perte de chance de 50%, dont :
- 202,50 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures ;
- 2 500 euros au titre du préjudice d’accompagnement et du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le centre hospitalier d’Arpajon, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter les demandes d’indemnisations formulées par Mme C… à son encontre ;
2°) de rejeter les demandes de remboursement formulées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne à son encontre ainsi que les conclusions présentées par cette caisse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de Mme C… la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) à titre subsidiaire, de le condamner à verser à Mme C… la somme totale de 46 950,78 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %, au titre des dépenses de santé actuelles, de l’assistance temporaire par tierce personne, des frais de transport, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel ;
5°) de rejeter les autres demandes présentées par Mme C… ;
6°) de rejeter les demandes présentées par Mme C… agissant en tant que représentante légale de son fils mineur, M. B… C… ;
7°) de le condamner à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 275,92 euros au titre des frais médicaux et des frais de transport ;
8°) de le condamner à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne les frais hospitaliers en réévaluant leur montant pour tenir compte des seules hospitalisations strictement imputables au fait litigieux ;
9°) de le condamner à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 469,48 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %, au titre des indemnités journalières, à l’exception des indemnités journalières du 21 juillet au 6 octobre 2018 ;
10°) de rejeter la demande de remboursement formulée par la caisse au titre des dépenses de santé futures liées à la prise en charge psychologique de Mme C… ;
11°) de réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Mme C… et par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui ne sauraient dépasser respectivement 1 500 euros et 400 euros.
Il soutient que :
Sur la responsabilité :
- à titre principal, il conteste l’engagement de sa responsabilité en raison des dommages subis par Mme C… dès lors qu’aucun élément ne permet d’écarter le premier rapport d’expertise et qu’aucun manquement ne peut lui être imputé dans le déroulement de son accouchement ; la survenance de l’hémorragie de la délivrance est la conséquence de l’accouchement ; un médecin a été présent dès les premiers signes de l’hémorragie et tout au long de la prise en charge de la requérante ; le schéma de prise en charge de l’hémorragie du post-partum a été respecté ; il n’y avait pas d’alternatives thérapeutiques à l’hystérectomie ; l’administration de produits sanguins est conforme aux règles de l’art ; la prise en charge anesthésique de Mme C… s’est déroulée dans une situation d’exception au cours de laquelle les interventions réalisées ont été salutaires pour l’intéressée ;
- à titre subsidiaire, le taux de perte de chance d’éviter les complications présentées sera fixé à 50 % dès lors que d’une part, l’hystérectomie n’était pas évitable et n’a pas été causée par un retard dans la prise en charge de l’hémorragie de la délivrance mais par l’échec des mesures mises en œuvre et d’autre part, l’ECMO a été effectuée par une équipe spécialisée venant de l’hôpital La Pitié Salpêtrière et a été salutaire pour la patiente qui ne présente désormais plus aucune séquelle de cet épisode, notamment d’ischémie du membre inférieur ;
Sur les préjudices :
- à titre subsidiaire, les dépenses de santé actuelles seront indemnisées à hauteur de la somme de 155,53 euros après application du taux de perte de chance de 50 % ;
- la demande d’indemnisation de la perte des gains professionnels actuels sera rejetée en l’absence de justificatifs ;
- les frais d’assistance temporaire par tierce personne non spécialisée seront indemnisés à hauteur de la somme de 3 465,75 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %, sur la base d’un taux horaire de onze euros ; la demande d’indemnisation de ces frais pendant les périodes d’hospitalisation sera rejetée ;
- les frais de transport seront indemnisés à hauteur de la somme de 73,80 euros après application du taux de perte de chance de 50 % ;
- la demande d’indemnisation des frais d’assistance lors de la procédure devant la commission de conciliation et d’indemnisation sera rejetée en l’absence de justificatifs ;
- la demande d’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs entre le 1er janvier 2020 et le 21 juillet 2021 sera rejetée dès lors que ni la commission, ni les experts n’ont retenu ce poste de préjudice ;
- l’évaluation du reste à charge des dépenses de santé futures en lien avec un suivi cardiologique nécessite que Mme C… produise les relevés de prestations transmis par la caisse primaire d’assurance maladie ; la demande d’indemnisation des dépenses de santé futures en lien avec un suivi psychologique sera rejetée dès lors que l’intéressée a indiqué lors de la première réunion d’expertise ne pas avoir bénéficié d’un tel suivi à la suite d’une première consultation après son accouchement ; la mise en place de consultations à compter de mai 2022 intervient trop tardivement au regard des événements datant de 2018 ; Mme C… ne fournit aucun justificatif et son besoin n’est pas viager mais a été limité à dix-huit mois par la seconde expertise ;
- le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à hauteur de la somme de 2 253,60 euros, après application du taux de perte de chance de 50 %, sur la base d’un taux journalier de 16 euros par jour ;
- les souffrances endurées, évaluées à 5 sur une échelle de 7, seront indemnisées à hauteur de la somme maximale de 6 750 euros après application du taux de perte de chance de 50 % ;
- la demande d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire sera rejetée dès lors que la commission n’a pas retenu d’indemnisation au titre de ce poste de préjudice ;
- le déficit fonctionnel permanent sera évalué à 30 % au lieu du taux de 35 % retenu par les experts pour ne tenir compte que du préjudice lié à l’hystérectomie et du préjudice psychologique en résultant dès lors que la claudication prise en compte à hauteur de 5 % a été nettement améliorée et que Mme C… n’en conserve aucune séquelle ; il sera indemnisé à hauteur de la somme de 33 000 euros, après application du taux de perte de chance de 50 % ;
- le préjudice esthétique permanent sera évalué à 1 sur une échelle de 7 et indemnisé à hauteur de la somme de 750 euros, après application du taux de perte de chance ;
- la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément sera rejetée dès lors que Mme C… a indiqué lors du premier accédit avoir repris ses activités de randonnée et de vélo début 2020 ;
- le préjudice sexuel sera indemnisé à hauteur de 750 euros, après application du taux de perte de chance ;
- la demande d’indemnisation du préjudice d’établissement sera rejetée dès lors que l’hystérectomie, constituant une intervention d’urgence vitale, était inévitable ;
- la demande d’indemnisation du préjudice moral de M. B… C… sera rejetée dès lors qu’il n’a pas été reconnu ni par la commission, ni par les experts ;
- la demande d’indemnisation des frais de séances de psychothérapie suivies par M. B… C… en 2019 sera rejetée à défaut d’établissement d’un lien direct, exclusif et certain avec la prise en charge de sa mère ;
Sur la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne :
- à titre principal, la demande formulée par la caisse sera rejetée dès lors qu’il conteste l’engagement de sa responsabilité ;
- à titre subsidiaire, il convient d’appliquer le taux de perte de chance de 50 % à l’ensemble des sommes dont la caisse demande le remboursement ;
- les frais d’hospitalisation à retenir sont ceux du 25 juillet au 8 août 2019 et du 21 au 22 novembre 2019 dès lors que ces frais ne peuvent comprendre les jours d’hospitalisation nécessaires après un accouchement par voie basse qui ne sont pas imputables à la prise en charge contestée ; les frais du 17 au 18 janvier 2019 ne correspondent pas à une hospitalisation mais à une consultation en cardiologie ; l’hospitalisation du 17 au 18 septembre 2018 ne concorde pas avec une prise en charge de Mme C… ;
- les frais médicaux d’imagerie et de consultation seront remboursés à hauteur de la somme de 246,47 euros après application du taux de perte de chance de 50 % et déduction de la franchise de 24 euros ;
- les frais de transport seront remboursés à hauteur de la somme de 29,45 euros après application du taux de perte de chance de 50 % ;
- les indemnités journalières à retenir sont celles versées du 7 octobre au 3 novembre 2018 au titre du congé pathologique dès lors que la durée du congé de maternité n’est pas en lien avec la prise en charge contestée ; ces indemnités seront remboursées à hauteur de la somme de 459,48 euros après application du taux de perte de chance de 50 % ;
- les dépenses de santé futures concernant une prise en charge psychologique à compter du 21 juin 2022 seront rejetées dès lors que le lien direct et certain avec les événements de 2018 ne sont pas établis.
Par deux mémoires, enregistrés les 13 décembre 2023 et 3 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Arpajon, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à lui rembourser une somme de 40 288,80 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, ainsi que des prestations non connues à ce jour et celles susceptibles d’être servies ultérieurement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arpajon une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arpajon une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a engagé des frais dans l’intérêt de son assurée qui s’élèvent à la somme définitive de 40 288,80 euros dont le détail est précisé par l’attestation d’imputabilité rectifiée du 5 avril 2023 accompagnant la notification définitive des débours, rectifiée le 3 juin 2024.
Par une ordonnance du 7 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Un mémoire en défense, présenté pour le centre hospitalier d’Arpajon, a été enregistré le 28 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
- les observations de Me Benhaim, représentant Mme C… ;
- les observations de Me Taverne, substituant Me Tamburini-Bonnefoy, représentant le centre hospitalier d’Arpajon.
Considérant ce qui suit :
Le 20 juillet 2018 à 18 heures, Mme A… C…, âgée de vingt-huit ans, a été hospitalisée à trente-neuf semaines et cinq jours d’aménorrhée au sein du centre hospitalier d’Arpajon pour suspicion de rupture prématurée des membranes fœtales en raison d’un écoulement de liquide amniotique clair. A la suite de son accouchement, le 21 juillet suivant à 2 heures 37, d’une fille prénommée D…, Mme C… a été victime d’une hémorragie de la délivrance ayant conduit à la réalisation d’une hystérectomie de l’hémostase à 7 heures 10. Mme C… a, par la suite, présenté une souffrance poly-viscérale avec acidose métabolique majeure, une dysfonction grave de l’hématose et une insuffisance fonctionnelle du myocarde, qui ont amené à sa prise en charge, dans l’après-midi du 21 juillet 2018, par une équipe mobile du service d’anesthésie-réanimation de l’hôpital La Pitié Salpêtrière qui l’a mise sous circulation extracorporelle veino-artérielle d’assistance pour défaillance myocardique sévère. Puis, le même jour, elle a été transférée au sein du service d’anesthésie-réanimation de l’hôpital La Pitié Salpêtrière et, à compter du 31 juillet 2018, au sein du service cardiologie de cet hôpital. Elle a pu regagner son domicile le 17 août 2018. Mme C… a ensuite subi une angioplastie et une recanalisation de l’artère iliaque en janvier 2019 puis en novembre 2019. Elle a récupéré depuis une fonction cardiaque complète.
Ayant été saisie d’une demande d’indemnisation présentée par Mme C…, la commission de conciliation et d’indemnisation d’Île-de-France a diligenté une expertise le 30 juin 2021, confiée à deux professeurs, respectivement gynécologue-obstétricien et anesthésiste-réanimateur, lesquels ont déposé leur rapport le 23 décembre 2021. Par un avis du 27 janvier 2022, la commission a décidé de diligenter une seconde expertise en désignant à nouveaux deux docteurs, respectivement gynécologue-obstétricien et anesthésiste-réanimateur, qui ont présenté un rapport le 20 septembre 2022. Par un avis du 17 novembre 2022, la commission a considéré qu’il appartenait au centre hospitalier d’Arpajon d’indemniser les préjudices subis par Mme C… dans la limite d’un taux de perte de chance de 50 %. Par une lettre du 16 mars 2023, le centre hospitalier d’Arpajon a refusé de formuler une offre d’indemnisation auprès de Mme C…. Agissant en son propre nom et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Mme C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le centre hospitalier d’Arpajon à lui verser, après application du taux de perte de chance de 50 % et à raison des manquements commis dans sa prise en charge par le centre hospitalier d’Arpajon, la somme totale de 158 503,35 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis et celle de 2 500 euros, en réparation du préjudice moral d’accompagnement que M. B… C… estime avoir subi.
Sur la responsabilité :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
En ce qui concerne la tenue du dossier médical de Mme C… :
Aux termes de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique : « Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés : 1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l’établissement, lors de l’accueil au service des urgences ou au moment de l’admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment : a) La lettre du médecin qui est à l’origine de la consultation ou, en cas d’admission, la lettre de liaison prévue à l’article R. 1112-1-1 ; b) Les motifs d’hospitalisation ; c) La recherche d’antécédents et de facteurs de risques ; d) Les conclusions de l’évaluation clinique initiale ; e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l’entrée ; f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ; g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d’hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d’imagerie ; h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l’article L. 1111-4 ; i) Le dossier d’anesthésie ; j) Le compte rendu opératoire ou d’accouchement ; k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou réglementaire ; l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d’incident transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 1221-40 ; m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ; n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ; o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ; p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé ; q) Les directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11 ou, le cas échéant, la mention de leur existence ainsi que les coordonnées de la personne qui en est détentrice. 2° Les informations formalisées établies à la fin du séjour. Elles comportent notamment : a) La lettre de liaison remise à la sortie prévue par l’article R. 1112-1-2 ; b) La prescription de sortie et les doubles d’ordonnance de sortie ; c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ; d) La fiche de liaison infirmière ; 3° Les informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers. / Sont seules communicables les informations énumérées aux 1° et 2°.).
En premier lieu, Mme C…, en se fondant sur les constatations émises par la seconde expertise diligentée par la commission de conciliation et d’indemnisation, dénonce la très mauvaise tenue de son dossier médical renseigné lors de sa prise en charge par le centre hospitalier d’Arpajon à laquelle elle impute une perte de chance de démontrer l’étendue des fautes en lien avec son dommage. Cependant, elle n’énonce pas les éléments expressément prévus par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique qui feraient défaut dans son dossier alors qu’au demeurant, un tel manquement n’a pas été relevé par la première expertise qui liste, quant à elle, précisément les documents et informations qui lui ont été communiqués. La réalité du manquement allégué selon lequel le dossier médical auquel les experts ont eu accès n’aurait pas compris l’ensemble des éléments requis par cet article concernant la prise en charge de Mme C… dans les suites de son accouchement, et lui auraient ainsi fait perdre une chance de déterminer effectivement et pleinement les causes du dommage qu’elle a subi, n’est pas établie.
En second lieu, l’incapacité d’un établissement de santé à communiquer aux experts judiciaires l’intégralité d’un dossier médical n’est pas, en tant que telle, de nature à établir l’existence de manquements fautifs dans la prise en charge du patient. Il appartient en revanche au juge de tenir compte de ce que le dossier médical est incomplet dans l’appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l’existence des fautes reprochées à l’établissement dans la prise en charge du patient.
Au cas particulier, s’il est constant que le centre hospitalier d’Arpajon a communiqué aux experts l’intégralité du dossier médical de Mme C… et s’il résulte du point 5 qu’il n’est pas établi que les éléments expressément prévus par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique y feraient défaut, il sera toutefois tenu compte du constat dressé par la seconde expertise qui relève une mauvaise tenue du dossier médical par le centre hospitalier d’Arpajon dans l’appréciation portée sur l’existence des fautes que les requérants reprochent à cet établissement de santé.
En ce qui concerne la prise en charge de Mme C… avant l’intervention d’hystérectomie :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement de la feuille de surveillance de l’hémorragie du post-partum immédiat renseignée par le centre hospitalier d’Arpajon lors de la prise en charge de Mme C…, que le 21 juillet 2018, à la suite de la naissance D… C… à 2 heures 37, l’équipe de soins a diagnostiqué, à 2 heures 50, une hémorragie du post-partum immédiat en raison de l’absence de décollement du placenta et de la présence de filets de sang. La gynécologue-obstétricienne de garde a procédé, à 3 heures 10, à une révision utérine et a administré à Mme C… des antibiotiques (Augmentin) et de l’oxytocine (Syntocinon), soit dans les vingt minutes suivant le diagnostic de l’hémorragie de la délivrance. Constatant à 3 heures 40, l’absence d’amélioration de l’état de santé de Mme C…, l’équipe de soins du centre hospitalier d’Arpajon lui a administré, à 4 heures, du sulprostone (Nalador). Cette administration dans les vingt minutes suivant le constat d’échec de l’oxytocine satisfait aux recommandations pour la pratique clinique de prise en charge des hémorragies du post-partum immédiat de la Haute autorité de santé éditées en novembre 2004 ainsi que celles du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, préconisant toutes les deux une administration de sulprostone dans les trente minutes suivant le diagnostic d’hémorragie du post-partum immédiat en cas d’échec de l’oxytocine, ce délai pouvant être raccourci en fonction de la gravité du saignement. La seconde expertise diligentée par la CCI ne relève d’ailleurs pas de retard dans l’administration du Nalador. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que le centre hospitalier d’Arpajon aurait commis de manquement dans les modalités d’administration à Mme C… d’un traitement par sulprostone.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la feuille de surveillance de l’hémorragie du post-partum immédiat subie par Mme C… mentionne la présence de la gynécologue-obstétricienne de garde auprès de l’intéressée à compter de 3 heures puis tout au long de la prise en charge de son hémorragie jusqu’au transfert à 7 heures 37 de la requérante au bloc opératoire. En outre, la mention dans les notes manuscrites de l’acronyme « CAT », lequel signifie « conduite à tenir », ne peut être regardé, contrairement à ce que soutient la requérante, comme établissant que la gynécologue-obstétricienne de garde n’aurait pas été présente auprès de l’équipe soignante au moment de l’administration du sulprostone à 4 heures à Mme C… et qu’elle aurait donné ses consignes par téléphone. Par ailleurs, la feuille de surveillance mentionne également la présence à compter de 4 heures 37 de l’anesthésiste-réanimateur de garde ainsi qu’à compter de 6 heures 37 du chef de service gynécologie-obstétrique. Enfin, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, que l’équipe soignante a mis en œuvre, dès le constat à 2 heures 50 du début d’hémorragie subie par Mme C…, les recommandations pour la pratique clinique de prise en charge des hémorragies du post-partum immédiat de la Haute autorité de santé et du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Dans ces conditions, le manquement invoqué tenant à l’intervention tardive d’un médecin, ou à défaut, en cas de présence d’un médecin, à son attentisme entre 2 heures 50 et 4 heures 37, ne peut être reconnu.
En troisième lieu, la requérante soutient, en s’appuyant sur la seconde expertise, que l’utilisation à 5 heures d’un hémocue, qui est un analyseur portatif de dosage d’hémoglobine, au lieu du recours à une numération globulaire envoyée au laboratoire à 5 heures et dont le résultat ne sera rendu que quarante minutes plus tard, aurait permis de constater la nouvelle chute de trois points d’hémoglobine et de mettre en œuvre plus rapidement une nouvelle révision utérine suivie de la pose d’un ballonnet de Bakri. Toutefois, la Haute autorité de santé préconise, dans ses recommandations pour la pratique clinique de prise en charge des hémorragies du post-partum immédiat, d’établir un bilan biologique standard, éventuellement associé à une mesure immédiate du taux d’hémoglobine par un appareil portable type hémocue, sans que l’utilisation de cet appareil soit impérative. En outre, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des deux expertises, qu’à 4 heures 08 le taux d’hémoglobine de Mme C… était évalué à 11,3 grammes par décilitre puis a chuté pour se stabiliser, entre 4 heures 57 et 5 heures 46, entre 8 et 8,3 grammes par décilitre. La chute de trois points d’hémoglobine a donc pu être constatée dès 4 heures 57. Par suite, aucun retard fautif dans la détermination d’une nouvelle chute d’hémoglobine ne peut être reproché au centre hospitalier d’Arpajon.
En quatrième lieu, la Haute autorité de santé préconise en cas d’hémorragie du post-partum immédiat persistant plus de trente minutes après l’injection du sulprostone de prévenir le site transfusionnel afin que ce dernier puisse organiser l’approvisionnement des divers produits sanguins labiles. Il n’est pas contesté que le centre hospitalier d’Arpajon, qui ne dispose pas de centre de transfusion sanguine mais uniquement d’un dépôt de relais et d’un dépôt d’urgence, n’a commandé des produits sanguins labiles qu’à 5 heures 37 alors que le sulprostone a été administré à 4 heures et que de nouvelles pertes de sang ont été constatées à hauteur de 60 millilitres dès 4 heures 37 puis à nouveau à hauteur de 300 millilitres à 4 heures 57 et à 5 heures 37. Cependant, il résulte de l’instruction qu’à 5h46, le taux d’hémoglobine, le taux de fibrinogène et la numération plaquettaire de Mme C… étaient supérieurs aux seuils en-dessous desquels la transfusion est recommandée par la Haute autorité de santé et le Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le centre hospitalier d’Arpajon n’aurait pas été en mesure d’administrer une transfusion sanguine à Mme C… dès que la pratique clinique et les règles de l’art le recommandaient. Il suit de là que, d’une part, l’absence d’alerte du site transfusionnel mais aussi de commande de produits sanguins labiles dans les trente minutes suivant l’administration du sulprostone n’a pas retardé les transfusions et, d’autre part, qu’aucun retard dans la compensation des pertes d’hémoglobine et de facteurs de coagulation en dépit de la poursuite de l’hémorragie du post-partum immédiat ne peut être retenu.
En dernier lieu, Mme C… reproche au centre hospitalier d’Arpajon d’avoir procédé à l’hystérectomie d’hémostase subtotale sans avoir au préalable envisagé les solutions alternatives existantes, la privant ainsi d’une chance de bénéficier d’une chirurgie conservatrice. Il est constant, ainsi que le relève la seconde expertise, que la discussion pluridisciplinaire sur la chirurgie à mettre en œuvre dans ces circonstances n’a pas été retranscrite par écrit dans le dossier médical de la requérante alors que les recommandations pour la pratique clinique de l’hémorragie du post-partum immédiat rappellent que la prise en charge optimale de cette hémorragie est multidisciplinaire, réalisée de manière conjointe et simultanée. Toutefois, la Haute autorité de santé précise dans ses recommandations que l’hystérectomie d’hémostase, en général décidée après l’échec de l’embolisation ou des ligatures vasculaires, peut cependant être réalisée d’emblée si la situation l’impose. Le Collège national des gynécologues et obstétriciens français considère également que si le recours à une deuxième technique chirurgicale conservatrice après l’échec de la ligature vasculaire ou de la compression utérine, qui a une efficacité pour arrêter l’hémorragie du post-partum immédiat comprise entre 44 % et 100 %, est possible après concertation avec le médecin anesthésiste, il ne doit pas retarder la réalisation d’une hystérectomie d’hémostase. Il indique, en outre, que si le saignement est trop abondant ou en cas de choc hémorragique incontrôlable, le transfert inter-hospitalier est dangereux et une hémostase chirurgicale sur place (ligature vasculaire, capitonnage, hystérectomie d’hémostase) doit être privilégiée. Or, il résulte de l’instruction que la seconde révision utérine suivie de la mise en place d’un ballon de Bakri à 6 heures 10 dont a bénéficié Mme C… n’ont pas permis de contrôler et d’arrêter les saignements hémorragiques qui ont été notés à hauteur de 400 millilitres à 7 heures 10. Dans ce contexte d’extrême urgence, compte tenu du caractère incontrôlable de l’hémorragie du post-partum immédiat subie par Mme C… nécessitant une intervention d’hystérectomie d’hémostase subtotale ayant permis de sauver la vie de la patiente, l’absence de discussion entre 6 heures 10 et 7 heures 37 sur les alternatives thérapeutiques à l’hystérectomie d’hémostase après l’échec du ballon de Bakri, à la supposer établie, n’est pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d’Arpajon.
En ce qui concerne la prise en charge de Mme C… après l’intervention d’hystérectomie :
En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’à 7 heures 37, Mme C… a été transférée au bloc opératoire afin de subir une hystérectomie de l’hémostase subtotale puis a été admise à 9 heures en salle de surveillance post-interventionnelle. Cependant, l’état de santé de Mme C…, plus particulièrement sa situation hémodynamique, s’est révélé très critique et a continué à s’aggraver de sorte que le centre hospitalier d’Arpajon a sollicité le service de réanimation médicale de l’hôpital de La Pitié Salpêtrière, lequel a dépêché une unité mobile d’assistance circulatoire (UMAC) qui a pris en charge Mme C… à compter de 15 heures en la plaçant sous circulation extracorporelle veino-artérielle et en la transférant à 16 heures 30 vers cet établissement de santé. La fraction d’éjection du ventricule gauche étant effondrée, une contre-pulsion aortique a été mise en place pendant trois jours pour assister le ventricule gauche. La circulation extracorporelle a également été maintenue pendant quatre jours. S’il est constant que l’heure d’appel par le centre hospitalier d’Arpajon de l’hôpital de La Pitié Salpêtrière n’a pas été notée dans le dossier médical de Mme C…, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des deux expertises diligentées par la commission de conciliation et d’indemnisation qui s’accordent sur ce point, que les soins prodigués à l’intéressée à compter de sa prise en charge par l’UMAC à 15 heures ont été salutaires alors que les équipes de soins faisaient face à une situation d’une gravité exceptionnelle. Ainsi, à supposer que l’équipe soignante du centre hospitalier d’Arpajon, confrontée à une situation très grave de cardiomyopathie du post-partum présentée par Mme C… au décours de l’intervention d’hystérectomie de l’hémostase, ait tardé à contacter le service de réanimation médicale de l’hôpital de La Pitié Salpêtrière, ce retard ne saurait, dans les circonstances particulières de l’espèce, s’analyser en une faute alors que la décision de cet établissement de faire appel à cet autre hôpital a permis de sauver la vie de la patiente. Par suite, le retard invoqué entre la sortie du bloc opératoire de Mme C… à 9 heures et son admission en réanimation à 16 heures 30, dont la seconde expertise ne précise pas au demeurant les conséquences concrètes sur l’état de Mme C…, n’est pas de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier d’Arpajon.
En second lieu, Mme C… reproche au centre hospitalier d’Arpajon de lui avoir administré, à la suite de l’intervention d’hystérectomie de l’hémostase, plusieurs drogues vasoactives sans exploration, ni surveillance hémodynamique. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment de la seconde expertise diligentée par la CCI qui se borne à indiquer que « ces traitements lourds maniés sans évaluation précise ont pu jouer un rôle dans la sidération myocardique », que cette prise en charge post-opératoire de l’hystérectomie ait fait perdre à Mme C… une chance d’éviter la survenance de la sidération myocardique et l’absence d’amélioration de son état de santé malgré l’hystérectomie d’hémostase. Le lien de causalité avec le dommage ou une fraction de celui-ci ne présentant pas de caractère certain, la responsabilité de l’établissement de santé ne peut être engagée à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité pour faute du centre hospitalier d’Arpajon dans la prise en charge de Mme C… le 21 juillet 2018 n’est pas engagée. Par suite, les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les demandes présentées par la caisse primaire d’assurance maladie :
Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’engagement de la responsabilité pour faute du centre hospitalier d’Arpajon, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne n’est pas fondée à obtenir de l’établissement public de santé mis en cause le remboursement du montant de ses débours assorti des intérêts au taux légal, ni le versement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévus par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d’Arpajon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… la somme demandée par le centre hospitalier d’Arpajon en application de ces mêmes dispositions.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les demandes présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Arpajon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au centre hospitalier d’Arpajon et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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