Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 21 févr. 2025, n° 2206985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête n° 2205328 enregistrée le 29 mai 2022, M. B A, représenté par Me Genies, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Villevaudé l’a mis en demeure de procéder à la remise en état de son terrain sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’abroger la délibération du 12 mai 2021 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Villevaudé ;
3°) d’annuler la décision implicite du 29 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Villevaudé a rejeté ses demandes de retrait de l’arrêté du 3 novembre 2021 par lequel il l’a mis en demeure de procéder à la remise en état de son terrain sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la délibération du 12 mai 2021 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Villevaudé ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villevaudé une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 3 novembre 2021 est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire ne pouvait prononcer la démolition des ouvrages réalisés sur la parcelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les travaux litigieux n’étaient soumis à aucune procédure d’autorisation ou de déclaration ;
— il porte une atteinte disproportionnée aux droits qu’il tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— par exception, le plan local d’urbanisme de la commune de Villevaudé approuvé par délibération du 12 mai 2021 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il classe la parcelle de M. A en zone N ;
— l’arrêté du 3 novembre 2021 est illégal dès lors que la commune a rejeté sa demande de délimiter sa parcelle en secteur de taille et de capacité d’accueil limités ;
— la décision implicite du 29 mars 2022 de rejet de sa demande de retrait de la décision du 3 novembre 2021 est illégale dès lors que, pour les motifs précédemment évoqués, cette décision est illégale ;
— la décision implicite du 29 mars 2022 de rejet de sa demande de retrait de la délibération du 12 mai 2021 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Villevaudé est illégale dès lors que cette délibération est entachée d’erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle classe sa parcelle en zone N.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023, la commune de Villevaudé, représentée par Me Trennec, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive dès lors que le recours gracieux a été formé postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux et n’a pas eu pour effet de le proroger ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 1er juin 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 30 juin 2023.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 26 novembre 2024.
Par un courrier du 13 décembre 2024, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal abroge les délibérations approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Villevaudé dès lors que le juge administratif ne peut être saisi de telles conclusions à titre principal.
II. – Par une requête n° 2206985 enregistrée le 15 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Genies, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2022 par lequel la commune de Villevaudé a procédé à la liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre ;
2°) d’abroger les délibérations du 24 janvier 2018 et du 12 mai 2021 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Villevaudé ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villevaudé une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 3 juin 2022 est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté du 3 novembre 2021 soulevée par la voie de l’exception aux motifs :
* que l’arrêté du 3 novembre 2021 est entaché d’une erreur de droit dès lors que le maire ne pouvait prononcer la démolition des ouvrages réalisés sur la parcelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
* qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les travaux litigieux n’étaient soumis à aucune procédure d’autorisation ou de déclaration ;
* qu’il porte une atteinte disproportionnée aux droits qu’il tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— par exception, le plan local d’urbanisme de la commune de Villevaudé approuvé par délibération du 12 mai 2021 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il classe la parcelle de M. A en zone N.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, la commune de Villevaudé, représentée par Me Trennec, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 25 mars 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 6 mai 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 28 novembre 2024.
Par un courrier du 13 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal abroge les délibérations approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Villevaudé dès lors que le juge administratif ne peut être saisi de telles conclusions à titre principal.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, conseillère,
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’un terrain cadastré section B n° 75 situé au lieu-dit « La Mare Rogery » à Villevaudé. Par un arrêté du 3 novembre 2021, le maire de Villevaudé a mis en demeure le requérant de procéder à la remise en état de son terrain sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un courrier du 27 janvier 2022 reçu le 29 janvier 2022, le requérant a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été implicitement rejeté par la commune de Villevaudé. Par la requête n° 2205328, M. A demande l’annulation de ces deux décisions. Par un arrêté du 3 juin 2022, la commune de Villevaudé a procédé à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de M. A. Par la requête n° 2206985, M. A demande l’annulation de la décision du 3 juin 2022.
2. Les requêtes n° 2205328 et n° 2206985 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les deux requêtes :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’abrogation des délibérations du 24 janvier 2018 et du 12 mai 2021 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Villevaudé :
3. M. A demande au tribunal d’abroger les délibérations du 24 janvier 2018 et du 12 mai 2021 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Villevaudé. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’abroger à titre principal des délibérations approuvant un plan local d’urbanisme. Par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent pour ce motif être rejetées.
Sur la requête n° 2205328 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2021 :
Sur la fin-de-non-recevoir opposée en défense par la commune de Villevaudé :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 3 novembre 2021 a été notifiée en mains propres au requérant le 10 novembre 2021 et lui a été notifiée par courrier avec accusé de réception reçu le 12 novembre 2021. Elle mentionne les voies et délais de recours. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois courait au plus tard jusqu’au 12 janvier 2022 en application des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Or, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux formé par le requérant n’a été formé que le 27 janvier 2022, reçu le 29 janvier 2022 par la commune, soit au-delà du délai de recours contentieux qu’il n’a par conséquent pas eu pour effet de proroger. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation introduites le 29 mai 2022 sont tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Villevaudé doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision du 3 novembre 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 29 mars 2022 de refus de retrait de la décision du 3 novembre 2021 :
7. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dans sa version applicable : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard () ".
8. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires.
9. Il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté du 3 novembre 2021, M. A est mis en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la remise en état des lieux par le retrait des matériaux imperméabilisant les sols sous forme de bitume, la destruction des dalles de bétons et de la clôture, le retrait des graviers, des fourreaux et des installations d’éclairage (candélabres) et à l’enlèvement de toutes les caravanes. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le maire de Villevaudé pouvait, sans commettre d’erreur de droit, le mettre en demeure de remettre en état initial la parcelle dont il est propriétaire, y compris en procédant à des démolitions si la mise en conformité l’imposait. Par suite, ce moyen sera écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / () / j) L’installation d’une résidence mobile visée par l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; / k) L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l’article L. 444-1, destinés aux aires d’accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d’aménager en application de l’article R. 421-19 ; () ".
11. M. A soutient que l’arrêté du 3 novembre 2021 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les travaux litigieux n’étaient soumis à aucune procédure d’autorisation ou de déclaration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a réalisé ces travaux pour procéder à l’installation de quatre caravanes devant le chalet déjà présent sur la parcelle et de cinq caravanes derrière ce chalet. Or, il résulte des dispositions précitées que, dès lors que plusieurs résidences mobiles ont été installées sur la parcelle appartenant au requérant, qui constitue un terrain privé lui appartenant et qui ne peut être qualifié ni d’aire d’accueil ni d’un terrain familial au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000, ce projet relève des dispositions du j) de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme lesquelles exigent une déclaration préalable. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
13. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit précédemment que le maire de Villevaudé a fait une exacte application des dispositions applicables du code de l’urbanisme, de sorte que l’ingérence ne peut avoir eu qu’un but légitime lié au respect des règles d’urbanisme. Ainsi, la décision du 3 novembre 2021 n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ".
15. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
16. M. A fait valoir, par exception, que le zonage du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il classe sa parcelle cadastrée section B n° 74 au lieudit « La Mare Rogery » en zone N et que sa parcelle aurait dû être classée en zone UL ou, à tout le moins, en secteur de taille et de capacité d’accueil limités. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle du requérant est entourée de parcelles non bâties, boisées et non artificialisées. Il en résulte que son classement en zone naturelle et forestière n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. D’autre part, et dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité du zonage choisi, ni la possibilité d’opter pour un autre zonage, la circonstance que son terrain pourrait être classé en zone urbaine ou dans un secteur de taille et de capacité d’accueil est inopérante. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 29 mars 2022 de refus de retrait de la décision du 3 novembre 2021 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus d’abrogation de la délibération du 12 mai 2021 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Villevaudé :
18. Aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 » et aux termes de l’article L. 243-2 du même code : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente n’est tenue de procéder à l’abrogation d’une décision non réglementaire non créatrice de droits qu’à la condition qu’elle soit devenue illégale ou sans objet à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
19. M. A soutient que le refus d’abrogation est illégal dès lors que le classement de sa parcelle en zone N est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 16 que le classement de la parcelle n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite ce moyen doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus d’abrogation de la délibération du 12 mai 2021 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Villevaudé doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la commune de Villevaudé, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du requérant le versement de la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Villevaudé au titre de ces dispositions.
Sur la requête n° 2206985 :
22. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été signé par le maire de Villevaudé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
23. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision du 3 juin 2022 se fonde sur la décision du 3 novembre 2021 de mise en demeure, laquelle est illégale pour les motifs tirés de l’erreur de droit dès lors que le maire ne pouvait prononcer la démolition des ouvrages réalisés sur la parcelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de l’erreur d’appréciation dès lors que les travaux litigieux n’étaient soumis à aucune procédure d’autorisation ou de déclaration et de l’atteinte disproportionnée aux droits qu’il tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le recours contre l’arrêté du 3 novembre 2021 est tardif et a été rejeté. Ainsi, la décision du 3 novembre 2021 est devenue définitive. Par suite, un tel moyen soulevé par la voie de l’exception doit être écarté.
24. En troisième et dernier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est illégale du fait de l’erreur manifeste d’appréciation qui entache le classement par le règlement du plan local d’urbanisme de Villevaudé de sa parcelle en zone N. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 16 que le classement de la parcelle n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du règlement du plan local d’urbanisme au motif que le classement de sa parcelle en zone N serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, un tel moyen soulevé par la voie de l’exception doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision du 3 juin 2022 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la commune de Villevaudé, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du requérant le versement de la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Villevaudé au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2205328 et n° 2206985 sont rejetées.
Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 euros à la commune de Villevaudé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l’instance n° 2205328.
Article 3 : M. A versera la somme de 1 500 euros à la commune de Villevaudé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l’instance n° 2206985.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Villevaudé.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2205328
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