Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 19 juin 2025, n° 2407763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, M. E B, représenté par Me Tigoki Iya, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise sans examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle ne respecte pas les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration puisque les nom, prénom et qualité de l’auteur de l’acte contesté ne sont pas présentés en caractères lisibles ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ;
— la décision fixant le pays de retour méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire de plus de trente jours est entachée d’une erreur d’appréciation puisqu’il est dans l’attente d’une convocation devant la Cour nationale du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, en cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme D ;
— les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— M. B n’étant ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant guinéen, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juillet 2023 et la Cour nationale du droit d’asile le 11 mars 2024. Par un arrêté du
4 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. C A, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, a légalement pu signer l’arrêté contesté en vertu d’une délégation de signature que la préfète du Val-de-Marne lui a consentie par un arrêté du 31 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour.
3. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment lisible le nom, le prénom et la qualité de son signataire.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait qui fondent l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. B. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait crue en situation de compétence liée pour faire obligation à M. B de quitter le territoire français et n’aurait pas procédé au préalable à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 611-1, L. 613-1 et L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
6. En quatrième lieu, si M. B se prévaut d’une ancienneté de séjour sur le territoire français et de la stabilité et de l’intensité de liens personnels qu’il y aurait tissés, il n’apporte aucun élément de nature à établir sa date d’entrée en France, le caractère habituel de son séjour en France, une insertion sociale ou professionnelle particulière, ou la nature, la stabilité ou l’intensité des liens personnels dont il fait état. Il ne soutient ni n’établit qu’il aurait des attaches familiales en France ou qu’il serait dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine. Il ne se prévaut d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu’il quitte la France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, M. B soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’apporte toutefois aucune pièce ni aucune précision à l’appui de cette allégation, alors qu’il est constant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, la seule circonstance, au demeurant non établie, tirée de ce que
M. B serait dans l’attente d’une convocation de la Cour nationale du droit d’asile, alors que sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 mars 2024, et qu’il n’est pas établi qu’il aurait, ainsi qu’il le soutient, présenté une demande de réexamen devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui aurait été rejetée, et déposé une demande d’aide juridictionnelle dans les délais pour saisir la Cour nationale du droit d’asile, n’est pas suffisante pour considérer qu’en refusant d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire de plus de trente jours la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur d’appréciation de la situation de l’intéressé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté contesté, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, doivent être rejetées.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que le requérant présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
11. La présente instance n’a donné lieu à aucun des actes mentionnés par l’article
R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre des dépens ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La présidente,
Signé : C. D
La greffière,
Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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