Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2302371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 28 avril 2023, 17 juillet 2023, 31 août 2023, 19 novembre 2023 et 3 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 27 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Damgan a refusé d’attester que le permis de construire modificatif déposé par son père, M. C B, le 17 juin 1998, avait été tacitement délivré.
Il soutient qu’un permis tacite a été obtenu au terme du délai d’instruction, dès lors qu’aucune décision expresse de rejet n’est intervenue dans ce délai et que le projet litigieux n’entre pas dans les cas mentionnés aux articles R. 421-19 du code de l’urbanisme et L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans leurs versions alors applicables.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 août 2023 et 19 décembre 2024, la commune de Damgan, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte ni conclusions, ni moyens, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blanchard,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Moal de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Damgan.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a obtenu le 8 juin 1991 un permis de construire pour l’édification d’un pigeonnier et d’un atelier de production sur la parcelle cadastrée section AV n° 1 à Damgan, ainsi qu’un permis de construire délivré le 20 novembre 1992 pour l’extension de cet atelier. Le maire de la commune de Damgan a refusé le 26 mars 1998 de délivrer un certificat de conformité des travaux au motif que les bâtiments avaient fait l’objet d’un changement de destination non autorisé, dès lors qu’ils avaient été transformés en locaux d’habitation. M. C B a déposé le 17 juin 1998 à la mairie de Damgan un permis de construire visant à régulariser l’existence de ces locaux d’habitation. Ayant hérité de la construction au décès de son père en 2004, M. A B a sollicité le 25 avril 2022 un certificat d’urbanisme précisant si la construction pouvait être reconstruite en cas d’incendie. Ce certificat, délivré le 22 juin 2022, indique que les bâtiments en cause sont soumis à l’article A1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Damgan, qui permettent la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans sous réserve qu’il ait été édifié régulièrement.
2. M. A B a adressé le 25 juin 2022 un courrier au maire de Damgan indiquant qu’il interprétait le certificat d’urbanisme comme valant reconnaissance du fait que le permis de construire demandé par M. C B le 17 juin 1998 avait été tacitement délivré. Par courrier du 26 juillet 2022, le maire de Damgan a fait valoir que le certificat d’urbanisme n’avait pas cette portée et que les constructions en cause étaient irrégulières, dès lors qu’elles avaient fait l’objet d’un changement de destination non autorisé. M. B a de nouveau indiqué, dans un courrier du 21 décembre 2022 adressé au maire, qu’il estimait qu’un permis de construire tacite avait été accordé. Par courrier du 27 février 2023, le maire de Damgan a réitéré son appréciation de la situation, aux termes de laquelle aucun permis tacite n’est intervenu de sorte que le changement de destination a été réalisé irrégulièrement. Ce courrier doit être regardé comme opposant à M. B un refus de lui délivrer une attestation de permis tacite au sujet du permis de construire demandé le 17 juin 1998.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur du 2 mars 1988 au 1er février 2002 : « Tous les exemplaires de la demande et du dossier de permis de construire sont adressés, par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal, au maire de la commune dans laquelle la construction est envisagée, ou déposés contre décharge à la mairie. () ». L’article R. 421-12 du même code, dans sa version en vigueur du 12 juin 1994 au 5 janvier 2003, relatif à l’instruction des demandes de permis de construire, dispose : « Si le dossier est complet, l’autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal, le numéro d’enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d’instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d’instruction part de la date de la décharge ou de l’avis de réception postal prévus à l’article R. 421-9. () / L’autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (), la lettre de notification des délais d’instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d’illégalité. / Toutefois, lorsque le projet se trouve dans l’un des cas prévus à l’article R. 421-19, le demandeur est informé qu’il ne pourra bénéficier d’un permis tacite ». L’article R. 421-14 du même code, dans sa version en vigueur du 31 décembre 1997 au 1er octobre 2007, dispose : « Dans le cas où le demandeur n’a pas reçu, dans les quinze jours suivant le dépôt de sa demande, la lettre prévue à l’article R. 421-12 (), il peut saisir l’autorité compétente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal pour requérir l’instruction de sa demande, et adresse copie de cette mise en demeure au préfet. Lorsque, dans les huit jours de la réception de l’avis de réception postal de cette mise en demeure, la lettre prévue à l’article R. 421-12 () n’a pas été notifiée, le délai d’instruction de la demande part de ladite date de réception telle qu’elle figure sur l’avis de réception postal de la mise en demeure. Sauf dans les cas prévus à l’article R. 421-19, si aucune décision n’a été adressée au demandeur à l’expiration du délai de deux mois prévu au premier alinéa de l’article R. 421-18, la lettre de mise en demeure, accompagnée de son avis de réception postal, vaut, dans ce cas, permis de construire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 421-12 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C B n’a pas reçu, après le dépôt de sa demande de permis de construire le 17 juin 1998, la lettre de notification prévue à l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme et comportant notamment la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d’instruction, la décision prise sur sa demande devait lui être notifiée. La circonstance que le formulaire de dossier de demande de permis de construire comporte un cachet apposé par les services de l’Equipement le 29 juin 1998, attestant seulement de la bonne réception du dossier, est à cet égard sans incidence. Il n’est par ailleurs pas contesté que M. C B n’a pas adressé à l’autorité chargée d’instruire le permis de construire la mise en demeure alors prévue à l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme pour requérir l’instruction de sa demande. Ainsi, faute pour le délai d’instruction d’avoir commencé à courir, aucune décision tacite de délivrance du permis de construire tacite n’est intervenue. C’est dès lors à bon droit que le maire de Damgan a refusé de délivrer une attestation de permis tacite au sujet du permis de construire demandé le 17 juin 1998 par M. C B.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que la commune de Dagman demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Dagman présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Damgan.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Blanchard
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2302371
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