Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 juin 2025, n° 2401969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et ce, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, M. B demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : ()
3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de M. B, le préfet du Calvados a décidé de répondre favorablement à sa demande de regroupement familial. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir M. B, les conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 27 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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