Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 août 2025, n° 2504760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association du Domaine de l' Etoile |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, l’association du Domaine de l’Etoile, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision révélée par un courrier du 10 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune de La Gaude doit être regardé comme ayant rejeté sa déclaration préalable de travaux ;
2°) d’ordonner le dépôt par la requérante, d’une déclaration préalable de travaux pour installations et aménagements prévu dans un plan simple de gestion.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2504763.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction, que l’urgence requise par les dispositions précitées du code de justice administrative à statuer sur la demande de suspension de l’exécution formulée par l’association requérante de la décision du maire de La Gaude querellée n’est pas établie et par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association du Domaine de l’Etoile est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association du Domaine de l’Etoile.
Copie en sera adressée à la commune de La Gaude.
Fait à Nice le 22 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
N°2504760
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