Non-lieu à statuer 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 sept. 2023, n° 2322132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322132 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Pather, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui remettre son titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle n’est pas en mesure de justifier de son droit au séjour et de la régularité de sa situation administrative auprès des administrations, des organismes sociaux et de son employeur, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de travailler et de poursuivre sa formation rémunérée, qu’elle risque d’être privée de tout revenu et qu’elle se retrouve plongée dans une situation d’extrême précarité ;
— le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 27 septembre 2023, Mme A informe la juge des référés de ce que, postérieurement à la communication de sa requête par le tribunal à l’administration le 26 septembre 2023, une convocation lui a été adressée par le préfet de police de Paris pour la remise de son titre, qu’elle a retiré son titre le 27 septembre 2023 et qu’elle a découvert qu’il avait été établi le 14 février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d’injonction et au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête de Mme A est dépourvue d’objet, dès lors qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 14 février 2023 au 13 février 2024 a été remise à l’intéressée le 27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 septembre 2023, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représéntées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A a été invitée à se présenter le 27 septembre 2023 à la préfecture de police de Paris, où un titre de séjour portant la mention « salarié », valable du 14 février 2023 au 13 février 2024, lui a été remis.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’injonction sont devenues sans objet et qu’il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’injonction.
Article 2 : L’État versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 28 septembre 2023.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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