Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2512423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Debbagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour par le travail, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation du pouvoir de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1998 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dubois, président ;
- les observations de Me Debbagh-Boutarbouch, pour M. B… ;
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 14 février 1993 à Mareth, est entré en France le 2 février 2019 muni d’un visa Schengen valable du 23 janvier 2019 au 17 février 2019. Il a présenté le 5 octobre 2023 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 25 novembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, par arrêté n°24-054 du 12 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ». L’article 11 du même accord précise que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis février 2019 et qu’il justifie d’une insertion professionnelle aboutie. Il produit à cet égard un contrat à durée indéterminée en qualité de boulanger conclu avec la société « boulangerie Timbaud » à compter du mois de février 2022 ainsi que plusieurs bulletins de salaire émanant de quatre employeurs différents pour la période comprise entre mars 2020 et novembre 2024, date de la décision attaquée. Toutefois, l’activité professionnelle discontinue dont il se prévaut ne suffit pas à caractériser l’existence de motifs exceptionnels susceptibles de justifier sa régularisation à titre exceptionnel. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français du 10 février 2021 à l’exécution de laquelle il n’a pas déféré. Au surplus, le requérant ne conteste pas le motif de l’arrêté selon lequel il a fait usage d’un faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, à savoir une fausse pièce d’identité française en vue de faciliter son embauche, fait ayant justifié que le préfet du Val-d’Oise lui oppose les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour à titre exceptionnel serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son pouvoir de régularisation.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour opposé à M. B… serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que le refus de titre de séjour opposé à M. B… n’est pas entaché d’illégalité. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
Le président-rapporteur,
Signé
J. DuboisL’assesseur le plus ancien,
Signé
G. DufresneLa greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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