Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 2502685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, a retiré son certificat de résidence et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer son certificat de résidence, ou à défaut de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entaché d’illégalité faute d’identification possible de l’agent qui l’a notifié.
La décision prononçant son expulsion :
- méconnaît les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Sadek, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 16 août 1973 à Kouba (Algérie), est entré en France le 20 décembre 2001, muni d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Il a bénéficié d’un certificat de résidence algérien au même titre, valable du 4 janvier 2002 au 3 janvier 2012, dont il a sollicité le renouvellement le 5 novembre 2015. Il s’est vu délivrer des récépissés régulièrement renouvelés jusqu’au 17 novembre 2017, puis un certificat de résidence algérien de dix ans, valable du 18 septembre 2017 au 17 septembre 2027. Par un arrêté du 20 décembre 2024, pris sur avis favorable de la commission d’expulsion du 27 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, a retiré son certificat de résidence et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par une décision du même jour, il l’a par ailleurs assigné à résidence. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes sur lesquels il se fonde et mentionne les conditions d’entrée et de séjour de M. B… en France, les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a considéré que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ainsi que les éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de l’absence ou de l’inexactitude des mentions relatives à la qualité de l’agent ayant notifié l’arrêté en litige est inopérant et doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. (…) ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…)2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; (…) Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine (…) ».
5. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont le premier certificat de résidence de dix ans a expiré le 3 janvier 2012, n’en a demandé le renouvellement que le 4 novembre 2015. Il a donc séjourné irrégulièrement en France entre le 4 janvier 2012 et le 5 novembre 2015. Par suite, à la date de la décision attaquée prononçant son expulsion du territoire français, soit le 20 décembre 2024, il séjournait régulièrement en France depuis moins de dix ans. Il ne peut donc se prévaloir des dispositions précitées du 3° de l’article L. 631-2 et du 2° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré sur le territoire français le 20 décembre 2001, a été condamné à dix-huit reprises, pour un quantum total de peine d’emprisonnement s’élevant à plus de six ans fermes et vingt-neuf mois avec sursis, pour des faits commis entre 2002 et 2023, principalement des faits de violence sur mineur par ascendant, violence par conjoint, vol, tentative de vol, vol avec violences et conduites de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique. Il ressort par ailleurs de ses déclarations devant la commission d’expulsion qu’il présente une addiction à l’alcool depuis plus de vingt ans, les deux certificats médicaux établis par un médecin généraliste les 21 novembre 2024 et 26 février 2025, ne permettant pas à eux seuls de conclure qu’il serait engagé dans une démarche de réinsertion stable et pérenne. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, qui ont été commis sur une période de plus de vingt ans, jusqu’à une date récente, le préfet de la Haute-Garonne, en estimant qu’il représentait une menace grave pour l’ordre public et en prononçant pour ce motif son expulsion du territoire français, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ainsi que celui tiré de l’erreur de droit doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé en France le 20 décembre 2001, à l’âge de vingt-sept ans, à la suite de son mariage avec une ressortissante française célébré en Algérie le 5 décembre 1999. Deux enfants sont nés de cet union, les 20 septembre 2001 et 15 novembre 2005. Sorti pour la dernière fois de détention le 21 février 2024, il est hébergé chez son plus jeune fils depuis le 15 octobre 2024. Toutefois, il est séparé de son épouse, sur laquelle il a exercé des violences l’ayant conduit à être condamné sept fois à ce titre, pour des peines allant de trois à vingt-quatre mois d’emprisonnement. Ces enfants sont majeurs et il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où résident ses parents. Enfin, il ne justifie l’exercice d’une activité professionnelle qu’entre le 1er septembre 2022 et le 28 février 2023, soit pendant six mois, et n’établit ni même n’allègue qu’il aurait travaillé pendant les vingt-et-une années qui ont suivi son arrivée en France. L’activité professionnelle qu’il exerce depuis le 18 août 2024, irrégulière et le plus souvent à temps partiel, ne lui procure en outre pas un revenu suffisant pour lui permettre de subvenir à ses besoins. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu de la menace grave pour l’ordre public que représente sa présence en France, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’expulsion prise à son encontre aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Stéphanie Douteaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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