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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 1, 7 juil. 2025, n° 2303254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303254 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société coopérative agricole agneaux de lait des Pyrénées Axuria |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 décembre 2023 et 25 octobre 2024, la société coopérative agricole agneaux de lait des Pyrénées Axuria, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 dans les rôles de la commune de Chéraute (64) à raison de bâtiments affectés à ses activités de découpe, transformation, conditionnement et commercialisation de viandes ovine, bovine et porcine ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques de lui restituer le trop-perçu.
Elle soutient qu’elle est en droit de bénéficier de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions du B du 6° de l’article 1382 du code général des impôts et les doctrines administratives BOI-IF-TFP-10-50-20-20 et BOI-IS-CHAMP-30-10-10-10 dès lors que les bâtiments qu’elle exploite sont affectés à son activité de découpe, transformation, conditionnement et commercialisation de viandes, donc à un usage agricole, et servent à des opérations habituellement réalisées par les agriculteurs eux-mêmes qui ne présentent pas un caractère industriel et qu’une société coopérative agricole, conformément à l’article L. 522-5 du code rural, peut réaliser au plus 20 % de son chiffre d’affaires avec des achats effectués auprès de tiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société coopérative agricole agneaux de lait des Pyrénées Axuria a pour objet la transformation, le conditionnement et la commercialisation de viandes ovine, bovine et porcine. Elle est propriétaire d’un bâtiment dans la commune de Chéraute, pour lequel elle est assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les 9 novembre 2020 et 21 février 2022, elle a sollicité auprès de l’administration fiscale l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement des dispositions du 6° de l’article 1382 du code général des impôts au titre, d’une part, des années 2019 et 2020 et, d’autre part, de l’année 2021. Les cotisations de la taxe foncière au titre des années 2022 et 2023 ont été rajoutées sur proposition du service instructeur et ramènent le litige à un montant total de 52 509 euros. Par une décision du 18 octobre 2023, l’administration fiscale a rejeté ses réclamations préalables. Par la présente requête, la société coopérative agricole agneaux de lait des Pyrénées Axuria sollicite la décharge de ces impositions.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (). / 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. / () ; / b. Dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, (), ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles () constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent (). ".
3. En faisant expressément référence aux conditions de l’exonération de la taxe foncière prévue au a) du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b) du 6° du même article ont entendu donner à la notion d’usage agricole qu’elles mentionnent une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel.
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article 1382 du code général des impôts que l’exonération qu’elles prévoient s’applique aux bâtiments affectés à un usage agricole, c’est-à-dire à la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations. La circonstance que les opérations en cause puissent avoir pour effet de transformer le produit de l’exploitation de telle sorte que celui-ci présente des caractéristiques physiques différentes de celles de la matière première non transformée dont il est issu ne fait pas obstacle à ce qu’elles soient regardées comme s’inscrivant dans le prolongement d’une activité agricole, dès lors qu’elles n’impliquent pas l’adjonction, dans des proportions substantielles, de produits qui ne seraient pas issus, quant à eux, de cette même activité.
5. En outre, une activité conduite pour le compte de tiers non coopérateurs, dans un cadre commercial, ne peut être regardée comme une opération habituellement réalisée par les agriculteurs eux-mêmes, sauf si l’activité conduite pour le compte de tiers a pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins des coopérateurs.
6. Enfin, selon l’article L. 522-5 du code rural et de la pêche maritime, qui reprend les dispositions de l’article 6 de la loi n° 72-516 du 27 juin 1972, lorsque les statuts le prévoient, des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier des services d’une société coopérative agricole, dans la limite de 20 % du chiffre d’affaires annuel.
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe foncière ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
8. Il résulte de l’instruction que la société coopérative agricole agneaux de lait des Pyrénées Axuria procède, dans ses locaux situés dans la commune de Chéraute et avec une trentaine de salariés, à la découpe, à la transformation et à la commercialisation de viandes en colis achetées auprès de ses 280 adhérents, de partenaires liés (Lur-Berri, Euralis et Caoso) et de producteurs tiers extérieurs à la coopérative. Les agneaux sont abattus auprès de tiers aux frais de la coopérative et les carcasses sont stockées majoritairement dans un entrepôt qu’elle loue à un tiers, avant d’être vendues à des bouchers, restaurateurs, collectivités et particuliers sous la marque « Herriko Viande du Pays-Basque ».
9. Pour assujettir la société coopérative agricole agneaux de lait des Pyrénées Axuria à la taxe foncière sur les propriétés bâties et lui refuser le bénéfice de l’exonération prévue au B du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, l’administration fiscale a estimé que les bâtiments exploités par la société requérante ne sont pas affectés à un usage agricole dès lors, d’une part, que son activité n’est pas au nombre de celles habituellement exercées par les agriculteurs eux-mêmes et ne se situe pas dans le prolongement d’opérations s’insérant dans le cycle biologique de la production animale et, d’autre part, que le recours aux producteurs tiers extérieurs à la coopérative, compte tenu de sa récurrence et de ses proportions, en particulier pour l’exercice 2023, n’avait pas pour objet de compenser une baisse temporaire de production des adhérents et partenaires liés.
10. Pour solliciter le dégrèvement de la taxe foncière prévu par les dispositions du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, la société coopérative agricole agneaux de lait des Pyrénées Axuria soutient que les bâtiments dont elle est propriétaire sont affectés à un usage agricole lui ouvrant droit au bénéfice de l’exonération prévue par les dispositions précitées dès lors qu’elle exerce une activité habituellement exercée par les agriculteurs eux-mêmes, avec les mêmes démarches et équipements, sans ajout de produits ou matières extérieurs, et que l’achat de viandes auprès de tiers a pour seul objet de compenser une réduction temporaire des productions des adhérents et représente moins de 20% de son chiffre d’affaires pour l’ensemble des années d’imposition en litige.
11. En premier lieu, il n’est pas allégué par l’administration que la société coopérative agricole agneaux de lait des Pyrénées Axuria ne serait pas constituée ou ne fonctionnerait pas conformément aux dispositions légales régissant les sociétés de coopératives agricoles.
12. En second lieu, l’activité de découpe et de transformation de viandes ne saurait s’insérer dans le cycle biologique animal, dès lors qu’elle y intervient a posteriori, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme une activité agricole par elle-même, ce que la société requérante ne conteste pas. En revanche, si la société requérante soutient que les bâtiments qu’elle exploite sont affectés à un usage agricole dès lors qu’elle y exerce, dans le prolongement de l’activité agricole, une activité de transformation de viandes provenant majoritairement de ses adhérents et partenaires liés, dans les mêmes conditions que les agriculteurs eux-mêmes et notamment en AMAP et sans que des produits ne soient ajoutés, il résulte toutefois de l’instruction qu’elle procède de manière habituelle à des achats de viandes auprès de producteurs tiers non adhérents représentant 13%, 11%, 13% et 16% de ses chiffres d’affaires des exercices clos en 2019, 2020, 2021 et 2022, voire plus de 30% de ses achats de viandes pour l’année 2023, chiffres retenus par l’administration fiscale dont la société requérante ne conteste pas utilement l’exactitude et qui sont établis au demeurant sur la base de ses propres déclarations, et qu’elle a recourt notamment à un entrepôt extérieur de congélation, sans qu’il ne soit établi que l’activité conduite auprès des tiers aurait pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement, une réduction temporaire des besoins des adhérents, alors qu’il résulte de l’instruction que ce recours aux tiers est également justifié par le choix de ses membres et partenaires de vendre leurs productions sur des marchés, ce qui n’est pas utilement contesté par la requérante.
13. Dans ces conditions, l’activité de la société coopérative agricole agneaux de lait des Pyrénées Axuria ne peut être regardée comme constituant le prolongement d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production animale, de sorte que les bâtiments en litige ne peuvent être regardés comme affectés à une activité agricole.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019 à 2023 présentées par la société coopérative agricole agneaux de lait des Pyrénées Axuria sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l’article 1382 du code général des impôts doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
15. D’une part, si la société coopérative agricole agneaux de lait des Pyrénées Axuria fonde une partie de son argumentation sur l’interprétation formelle de la loi fiscale, elle n’invoque pas le bénéfice de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. En tout état de cause, si elle a entendu invoquer, la doctrine administrative exprimée par le BOI-IF-TFB-10-50-20-20, celle-ci ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. Dès lors, ce moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté.
16. D’autre part, la société coopérative agricole agneaux de lait des Pyrénées Axuria ne peut utilement se prévaloir des doctrines référencées BOI-IS-CHAMP-30-10-10-20 qui ont trait à l’impôt sur les sociétés. Dès lors, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société coopérative agricole agneaux de lait des Pyrénées Axuria doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société coopérative agricole agneaux de lait des Pyrénées Axuria est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société coopérative agricole agneaux de lait des Pyrénées Axuria et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. ALa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 72-516 du 28 septembre 1972
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code rural
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