Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 9 sept. 2025, n° 2504030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2025 et le 25 août 2025, M. A B, représenté par Me Lejosne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande et de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que la personne qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) bénéficiait d’une habilitation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale telle que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation privée, familiale et professionnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que la personne qui a consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires bénéficiait d’une habilitation ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale telle que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation privée, familiale et professionnelle.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 :
— le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
— les observations de Me Lejosne, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant égyptien, né le 10 juin 2004, déclare être entré irrégulièrement en France le 16 janvier 2022. L’intéressé a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à la suite d’une ordonnance de placement provisoire rendue le 4 février 2022, confirmée par un jugement en assistance éducative en date du 10 février 2022. Il a ensuite bénéficié d’un contrat dit « jeune majeur » du 10 juin 2022 au 9 mai 2023. M. B a sollicité le 1er juin 2023 une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfecture de Maine-et-Loire lui délivré une carte de séjour « travailleur temporaire » valable du 2 juin 2023 au 1er juin 2024. M. B a demandé le 2 avril 2024 aux services préfectoraux le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il lui a été délivré un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de carte de séjour valable du 2 juin 2024 au 1er décembre 2024. M. B demande d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, auquel le préfet a, par un arrêté du 18 mars 2024 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Elle fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation administrative, personnelle et familiale du requérant et précise notamment qu’il est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 16 janvier 2022. La décision en litige, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressé, comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’une insuffisance de motivation.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ".
6. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le fichier TAJ ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention les personnels mentionnés au point 5 peuvent les consulter. L’autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet de la demande de titre de séjour sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le fichier TAJ à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au point 5.
7. En l’espèce, il ressort tant des termes de l’arrêté en litige que de l’ensemble des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire ne s’est pas fondé uniquement, ni même principalement, sur des informations issues de la consultation des données personnelles figurant dans le fichier TAJ pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B. Par suite, à supposer que les informations mentionnées dans l’arrêté en litige, relatives à des signalements et condamnations dont il a fait l’objet soient issues d’une consultation irrégulière des données personnelles figurant dans le fichier TAJ, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision de refus de renouvellement de titre de séjour au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B déclare être entré irrégulièrement en France le 16 janvier 2022, soit moins de trois ans avant l’édiction de la décision attaquée. En outre, si le requérant se prévaut de sa scolarisation en classe de troisième, il ne justifie de l’obtention d’aucun diplôme, ni d’aucune qualification professionnelle. Par ailleurs, si l’intéressé a conclu plusieurs contrats à durée déterminée sur la période allant du 15 août 2023 au 12 décembre 2024, il est constant qu’il n’exerçait aucune activité professionnelle à la date de la décision attaquée. En outre, si M. B entretient depuis plus de deux ans une relation avec une ressortissante française, les pièces qu’il produit ne suffisent pas à établir la stabilité et l’intensité de cette relation. Le requérant ne justifie pas, hormis cette relation sentimentale, disposer en France de liens affectifs stables, anciens et d’une particulière intensité. Il est également constant que M. B, qui a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour vol aggravé par deux circonstances commis le 18 juillet 2023, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, quand bien même l’intéressé a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du mois de février 2022, il n’est pas fondé à soutenir, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation privée, familiale et professionnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 du jugement que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du 14 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant refus de titre de séjour est motivée en droit et en fait. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
14. En quatrième lieu, il ressort tant des termes de l’arrêté en litige que de l’ensemble des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire ne s’est pas fondé uniquement, ni même principalement, sur des informations issues de la consultation des données personnelles figurant dans le fichier TAJ pour prendre la décision obligeant M. B à quitter le territoire français. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, soulevé à l’encontre de la mesure d’éloignement, ne peut qu’être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation privée, familiale et professionnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui a été dit aux point 10 à 15 que M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lejosne et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDALa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504030
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