Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 déc. 2024, n° 2407646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. B A demande au tribunal :
— d’enjoindre au maire de la commune de Onnaing de détruire le coussin berlinois installé à proximité de sa propriété,
— et de le condamner à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices que lui cause ce ralentisseur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En premier lieu, la requête de M. A doit être regardée comme tendant à ce que le tribunal enjoigne au maire de Onnaing de détruire le coussin berlinois installé à proximité de sa propriété, chemin des Baudeliers. Toutefois, il n’est pas dans l’office du juge administratif de délivrer des injonctions à titre principal en dehors des hypothèses visées aux livres V et IX du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
4. En l’absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de la commune de Onnaing rejetant une demande indemnitaire préalable de M. A, les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de cette commune à lui payer une indemnité en réparation des préjudices qu’il estime subir, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 17 décembre 2024.
Le président,
signé
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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