Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 17 oct. 2025, n° 2503264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… B… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté par lequel le préfet de la Manche a octroyé le concours de la force publique en vue de son expulsion du logement qu’il occupe à Beaucoudray (50420).
Il soutient que :
- il a repris le paiement de sa dette ;
- il est employé à temps plein et peut continuer à payer son loyer ;
- le bailleur social Manche Habitat n’a pas respecté le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 9 septembre 2024 qui prévoit que le règlement de la totalité de la dette renouvelle le bail locatif ;
- le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Coutances a été saisi ;
- un délai de deux à six mois est nécessaire pour trouver un autre logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit à l’hébergement d’urgence mais aussi le droit de propriété constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article. En revanche, le droit au logement, à distinguer du droit à l’hébergement d’urgence, ne présente pas le caractère d’une liberté fondamentale au sens des mêmes dispositions.
3. Il ressort des pièces jointes à la requête que, par un jugement du 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Coutances a prononcé la résiliation judiciaire du bail consenti par l’office public de l’habitat Manche Habitat à M. B… en raison de défauts récurrents de paiement du loyer. Il est précisé dans ce jugement que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de paiement de la dette locative mais que cette clause résolutoire retrouvera son plein effet en cas de mensualité, due au titre du loyer, des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure. Le requérant ne justifie pas l’absence d’un tel impayé à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi qu’il a été exposé au point précédent, le droit au logement ne constitue pas une liberté fondamentale au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. B…, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… B….
Fait à Caen, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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