Désistement 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 oct. 2025, n° 2210576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210576 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, l’association départementale des amis et parents de personnes ayant un handicap mental de la Sarthe (ADAPEI), représentée par Me De Pontfarcy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle n°2 du département de la Sarthe a refusé d’autoriser le licenciement de Mme B… A… pour motif disciplinaire, ainsi que la décision de rejet du 17 juin 2022 du ministre chargé du travail rejetant le recours hiérarchique que l’association a formé à l’encontre de la décision de l’inspecteur du travail du 6 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, Mme B… A… conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2025, l’ADAPEI de la Sarthe déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré le 21 août 2025, l’ADAPEI de la Sarthe a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association départementale des amis et parents de personnes ayant un handicap mental de la Sarthe.
Article 2 : Les conclusions de Mme A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association départementale des amis et parents de personnes ayant un handicap mental de la Sarthe, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Mme B… A….
Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.
Le président,
A. PENHOAT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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