Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 févr. 2026, n° 2601425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Moutel, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration du délai de départ volontaire et lui a interdit le retour en France pendant une durée de deux ans ;
d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté du 29 janvier 2025 est entaché d’un vice d’incompétence ;
La décision portant refus d’admission au séjour :
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’obligation de quitter le territoire français :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
L’interdiction de retour :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
L’assignation à résidence :
- doit être annulée par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français ;
- présente un caractère disproportionné en ce qu’elle lui impose de se présenter tous les jours au commissariat central de police du Mans.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… B… n’est fondé.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant congolais né le 17 octobre 1984, déclare être entré en France le 20 mars 2020 dans des conditions irrégulières. Il a présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 29 juillet 2021, et par la Cour nationale du droit d’asile, le 2 juin 2022. Le préfet de la Sarthe a prononcé une obligation de quitter le territoire français à son encontre par un arrêté du 20 juin 2022, dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal. M. C… B… s’est maintenu en France et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande et lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant une durée de deux ans. M. C… B… s’est encore maintenu en France et, le 19 janvier 2026, a été interpelé par des agents de la police nationale pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et infraction à la législation sur les étrangers. Le même jour, le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur le moyen commun aux décisions du 29 janvier 2025 :
Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe, a reçu délégation du préfet de ce département, par une décision du 9 septembre 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, aux fins de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
Sur les moyens propres au refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. C… B… fait valoir qu’il est exposé en République Démocratique du Congo à des persécutions et violences émanant d’un homme politique influent, ce qui constitue une considération humanitaire propre à justifier son admission au séjour au sens des dispositions citées ci-dessus. Il indique également qu’il mène en France, depuis cinq ans, une vie commune avec une compatriote, mère de leurs deux enfants nés et scolarisés en France dont ils assurent ensemble l’entretien et l’éducation, et qui est actuellement enceinte de leur troisième enfant. Il ajoute que sa compagne réside en France depuis sept ans et demi et que celle-ci a également sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Il fait par ailleurs valoir qu’il a travaillé en qualité d’ouvrier polyvalent au cours des années 2023 et 2024 et qu’il bénéficie actuellement d’une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée à temps plein en qualité d’aide-monteur de chapiteaux, barnum et autres structures dans l’événementiel. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… B…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée comme rappelé au point 1, serait exposé en République Démocratique du Congo à un risque de persécutions ou de violences comme il le soutient. D’autre part, M. C… B…, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, n’a jamais été autorisé à y séjourner de manière pérenne et s’y est maintenu après le rejet de sa demande d’asile en dépit de l’obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre, ne se prévaut d’aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa vie familiale en République Démocratique du Congo, pays dont sa compagne, qui se trouve également en situation irrégulière en France, a aussi la nationalité, où résident plusieurs autres membres de sa famille, dont ses deux enfants issus d’une précédente union, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Enfin, il est constant que M. B… est l’auteur de faits réitérés de conduite d’un véhicule sans permis et qu’il a également fait un usage frauduleux du titre de séjour d’une tierce personne. Dans ces conditions, en dépit des perspectives d’insertion socio-professionnelle dont se prévaut le requérant, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel ne justifiait son admission au séjour ni au titre de sa vie privée et familiale, ni au titre de son activité salariée. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Compte tenu de ce qui est dit au point 4 sur la situation personnelle et familiale de M. C… B…, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi, en tout état de cause, que celui tiré de la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
La vie familiale de M. C… B… pouvant se poursuivre en République Démocratique du Congo, ainsi qu’il est dit au point 4, la décision en litige n’a pas pour effet de le séparer de sa compagne ni de ses enfants résidant en France. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations citées ci-dessus et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… B… serait exposé en République Démocratique du Congo à des traitements prohibés par les stipulations citées ci-dessus, ni que sa vie ou sa liberté y seraient menacées, comme il est dit au point 4. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de l’interdiction de retour doit être écarté.
En deuxième lieu, la vie familiale de M. C… B… pouvant se poursuivre en République Démocratique du Congo, ainsi qu’il est dit au point 4, la décision en litige n’a pas pour effet de le séparer de sa compagne ni de ses enfants résidant en France. Par suite, les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… B… serait exposé en République Démocratique du Congo à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comme il est dit au point 4. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté en tout état de cause.
Sur les moyens propres à l’assignation à résidence :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de l’assignation à résidence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
Contrairement à ce que soutient M. C… B…, la circonstance que la décision en litige lui impose de se présenter tous les jours au commissariat central du Mans ne suffit pas à faire regarder cette mesure comme présentant un caractère disproportionné à l’objectif poursuivi d’exécution de la mesure d’éloignement alors, d’une part, que l’article 2 de la décision réserve les situations de force majeure auxquelles M. C… B… pourrait être confronté et, d’autre part, que celui-ci, qui se borne à faire valoir qu’il doit pouvoir être disponible pour sa compagne enceinte et ses deux enfants en bas âge, n’apporte aucune précision suffisante sur ses obligations domestiques que cette décision l’empêcherait d’assumer. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, au préfet de la Sarthe et à Me Moutel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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