Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 août 2025, n° 2509051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2025, M. A alias B C, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision du 13 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un passeport et l’a informé qu’il a fait l’objet d’une inscription au fichier des personnes recherchées ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande de passeport et de suspendre son inscription au fichier des personnes recherchées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie ;
— la décision de refus de passeport est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où son identité est établie avec certitude ;
— l’inscription au fichier des personnes recherchées méconnaît les dispositions du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010.
Vu : les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2509052 du requérant.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C qui dit se prénommer A selon l’état civil mais utiliser également le prénom d’usage de B produit à l’appui de sa requête une copie intégrale d’acte de naissance selon laquelle il est né le 4 janvier 1984 à Paris et se prénomme Kemessé. Il précise néanmoins que cette copie comporte des indications marginales erronées. Si l’une de ces indications mentionne un certificat de nationalité française qu’il aurait obtenu en 2003, ce certificat n’est pas produit à l’instance. Il produit en revanche la copie d’une carte nationale d’identité établie au nom de M. B C, ainsi que le visa d’entrée en France apposée dans le passeport malien avec lequel il est entré en France en 1998. M. C dit également avoir été victime d’une usurpation d’identité. Par la présente requête il demande la suspension de la décision du 13 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un passeport au motif que son identité n’était pas établie.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » ; qu’aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » ; qu’enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () » ;
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la présente requête. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A alias B C et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 7 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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