Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 25 févr. 2026, n° 2311020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de lui délivrer la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement ».
Il soutient qu’il souffre de douleurs lombaires avec une claudication et qu’une intervention chirurgicale est prévue le 5 janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B… ne remplit pas les conditions réglementaires justifiant la délivrance de la carte demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité, auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord, la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Sa demande a été rejetée le 13 avril 2023, après évaluation de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH. Il a alors formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental du Nord, lequel, par une décision du 23 novembre 2023, a rejeté ce recours. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) / IV.-Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la
personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Il résulte de l’instruction, et notamment du certificat médical rédigé par le médecin traitant et remis à l’intéressé en main propre le 4 avril 2023 pour étayer sa demande, que M. B… est atteint de spondylarthrite ankylosante qui réduit son périmètre de marche et rend douloureuse la station debout prolongée. Toutefois, ce certificat médical ne comporte aucune précision sur le périmètre de marche de l’intéressé, indique qu’il ne nécessite aucune aide humaine ou technique, bien qu’il soit coté en B (marche réalisée avec difficulté mais sans aide humaine) pour la marche et les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur. En outre, il résulte de l’instruction qu’une intervention chirurgicale était prévue le 5 janvier 2024 avec pour but d’améliorer la situation de l’intéressé. M. B… n’apporte aucune pièce pour démontrer que ses problèmes de mobilité auraient persisté postérieurement à cette intervention.
Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas souffrir d’une déficience physique entraînant une réduction significative et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres, au sens des dispositions réglementaires applicables. Il ne démontre pas davantage avoir recours, de manière systématique, à une aide humaine, à un appareillage, à un véhicule adapté, à une oxygénothérapie, ni souffrir d’une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles rendant nécessaire l’accompagnement par une tierce personne lors de ses déplacements.
Par conséquent, M. B… ne justifie pas remplir les critères pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Sa requête doit, par suite, être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Nord.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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